Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société par actions simplifiée Dépôt Carte Grise a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions prises par le préfet de l'Eure le 6 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet des Ardennes le 6 septembre 2021, le préfet du Vaucluse le 14 septembre 2021, le préfet du Tarn le 15 septembre 2021, le préfet de Loire-Atlantique le 21 septembre 2021 et le préfet d'Ille-et-Vilaine le 27 septembre 2021, qui ont interdit aux buralistes d'entretenir toutes relations avec cette société dans le cadre de points de collecte de dossiers d'immatriculation des véhicules ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de ces décisions préfectorales le 5 novembre 2021, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures nécessaires afin de donner instruction aux préfectures d'informer les buralistes de l'annulation des décisions litigieuses et de la possibilité de vendre ses services dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'annuler la décision prise par le préfet du Tarn le 15 septembre 2021 ayant mis en demeure la société Le Kiosque à Dali de cesser l'activité de collecte de dossiers de demande d'immatriculation de véhicules et de rompre toute relation commerciale avec elle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 novembre 2021, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2201965, 2202343 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la société Dépôt Carte Grise, représentée par Me Le Mière, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler toutes les décisions préfectorales attaquées ou, subsidiairement, les abroger ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux préfectures d'informer les buralistes de cette annulation et de la possibilité qu'ils ont de vendre les services de la société Dépôt Carte Grise dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions n'ont été précédées d'aucune procédure de constat des faits ;
- elles n'ont été précédées d'aucune procédure contradictoire ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et de fait ;
- les commerçants ne jouent pas un rôle intermédiaire comparable au sien ;
- ils se bornent en effet à contribuer à la promotion et à la visibilité du service fourni ;
- aucun texte ne permet aux préfectures de s'immiscer dans ses relations commerciales ;
- les décisions contestées sont donc entachées d'erreur de droit ;
- il y a lieu de faire droit à sa demande d'injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les actes attaqués ne font pas grief ;
- la société Dépôt Carte Grise est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- les moyens qu'elle présente à l'appui de sa requête sont infondés.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Mme A... B..., représentante légale de la société Dépôt Carte Grise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2019, la société Dépôt Carte Grise a conclu avec le ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article R. 322-1 du code de la route, une convention l'habilitant à recueillir auprès des particuliers l'ensemble des données nécessaires aux opérations d'immatriculation de véhicules et à transmettre ces informations dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Le même jour, elle a également conclu une convention d'agrément avec le ministre des finances et des comptes publics lui permettant de recevoir les taxes et la redevance sur les certificats d'immatriculation et de reverser les fonds à l'administration des finances. Pour développer ce service d'intermédiation, la société Dépôt Carte Grise a conclu des partenariats avec des commerçants. Agissant sur instruction du ministre de l'intérieur, les préfets de l'Eure, de Meurthe-et-Moselle, des Ardennes, du Tarn, de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine ont, par divers courriers adressés entre le 6 août 2021 et le 27 septembre 2021, mis en demeure les commerçants avec lesquels la société Dépôt Carte Grise avait conclu ces partenariats de cesser toute participation, à peine de poursuite, au motif que seuls les professionnels de l'automobile dûment habilités par le ministre pouvaient servir d'intermédiaire. Par courrier du 14 septembre 2021, le préfet du Vaucluse s'est, quant à lui, adressé au représentant local des buralistes et lui a demandé d'informer ses pairs de l'interdiction de telles pratiques. La société Dépôt Carte Grise a formé un recours gracieux à l'encontre de chacune de ces décisions respectivement les 6 octobre 2021, 5 novembre 2021, 15 novembre 2021, 19 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 12 novembre 2021 ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur le 5 novembre 2021. L'administration n'a répondu explicitement à aucun de ces recours. La société Dépôt Carte Grise a alors saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes tendant à l'annulation des décisions préfectorales et des décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société appelante soutient que " la motivation du jugement est manifestement insuffisante dès lors qu'elle ne précise pas sur quel fondement juridique, à le supposer existant, les préfets pouvaient édicter les décisions litigieuses à l'égard des buralistes sans que puisse n'en être informée la société appelante, la principale concernée ". Toutefois, la société n'avait, en première instance, pas invoqué un tel moyen. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
3. En second lieu, il n'appartient pas au juge d'appel de censurer un jugement au motif qu'il serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur de fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les actes attaqués précisent toutes les considérations de droit et de fait qui les fondent, permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les buralistes concernés devaient s'abstenir de participer aux opérations d'immatriculation. S'agissant de mises en demeure de se conformer à la législation existante, ces actes sont suffisamment motivés en droit par la référence aux textes du code de la route ou du code de la consommation dont le respect est prescrit. Ces actes n'avaient notamment pas à préciser quelles stipulations de la convention d'habilitation liant la société à la préfecture auraient été méconnues, cette convention, compte tenu de son effet relatif, étant sans incidence sur les obligations s'imposant aux buralistes.
5. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n'imposait, préalablement à l'envoi des lettres contestées, qu'un constat des faits reprochés fût dressé, ni que la société Dépôt Carte Grise, qui n'est pas la destinataire des mises en demeure, fût informée de l'envoi de ces lettres et mise à même de présenter ses observations.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " [La] demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur (...) ".
7. Le document que la société appelante présente comme la " convention-type " qu'elle propose aux buralistes prévoit, dans son article 4, que le préposé du bureau de tabac " se connecte à la solution et cré[e] un dossier pour le Client ", qu'il " génère un QR code unique et le remet au Client ", qu'il fournit au client une enveloppe lui indiquant les pièces à fournir, puis que " le client transmet ses Documents d'immatriculation en les prenant en photo via la Solution " et, enfin que la société Dépôt Carte Grise, après avoir récupéré les documents via la solution applicative, vérifie le caractère complet du dossier et, après paiement par le client, envoie la demande à l'administration, qui adresse sa carte grise au domicile du client. Toutefois, le ministre de l'intérieur produit un document intitulé " Kit de démarrage " destiné aux buralistes, et qui, contrairement à ce que prévoit cette " convention-type ", prévoit que c'est le buraliste, et non le client, qui, grâce à son smartphone ou sa tablette, se connecte à l'espace membre de la société, et qui prend lui-même en photo les documents à ajouter. En outre, le ministre produit un courrier adressé par la société à son réseau de buralistes postérieurement aux mises en demeure contestées, et dans lequel celle-ci indique que " afin d'être aux normes concernant la collecte de données confidentielles par les commerçants, nous sommes en train de mettre en place un nouveau parcours client ainsi qu'une mise à jour de l'application. Ces modifications seront effectives et déployées à la fin du mois. Cela permettra ainsi de n'enregistrer, détenir ou transférer aucune donnée confidentielle concernant l'usager final de la prestation ". En l'absence d'éléments permettant de contredire ces éléments, il doit être considéré qu'à la date des mises en demeure contestées, les buralistes procédaient eux-mêmes à la collecte des informations et à leur intégration dans l'application de la société, et devaient ainsi être regardés comme des intermédiaires au sens de l'article R. 322-1 du code de la route. Faute de l'habilitation imposée par ces dispositions, et d'ailleurs réservée aux professionnels de l'automobile, cette pratique était donc illégale.
8. En quatrième lieu, il appartient au préfet, en sa qualité de chef des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, lui-même titulaire du pouvoir de police administrative spéciale institué par les articles R. 322-1 et suivants du code de la route, de veiller au respect des règles instituées par ces dispositions, y compris en mettant en demeure les intermédiaires non habilités de cesser leur activité. La société n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit.
9. En cinquième et dernier lieu, la légalité des actes attaqués s'apprécie à la date de leur édiction. Dès lors, la circonstance que la nouvelle convention-type et les nouvelles procédures introduites par la société depuis la fin de l'année 2021, postérieurement aux mises en demeure contestées, ont mis fin à la situation d'illégalité, est sans incidence sur la légalité de ces actes. Il n'appartient à ce titre pas au juge administratif d'abroger de telles mesures au regard de l'évolution des circonstances de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dépôt Carte Grise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dépôt Carte Grise et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets des Ardennes, de l'Eure, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle, du Tarn, et du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025.
N° 24MA03151 2