Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2404748 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé cet arrêté préfectoral du 10 mai 2024 et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de ce dernier, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2024 en tant qu'il annule son arrêté du 10 mai 2024 et qu'il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et est recevable ;
- M. B... n'a pas soulevé de moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire dans sa demande de première instance ;
- le moyen selon lequel la procédure contradictoire n'a pas été respectée n'est pas fondé et la demande de première instance présentée par M. B... doit être rejetée.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 1er mai 1977 et de nationalité marocaine, M. B... s'est vu notifier, le 13 mai 2024, soit le jour de sa sortie de la maison d'arrêt de Draguignan où il était écroué depuis le 21 décembre 2023, un arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet du Var relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2024 qui a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
2. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un ressortissant étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 avril 2024, alors que M. B... était encore écroué, il lui a été demandé de remplir une notice de renseignements dans laquelle il est expressément indiqué : " L'avisons qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie ou non d'un arrêté de maintien dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et que dans cette dernière éventualité, les droits auxquels il peut prétendre lui seront fournis et notifiés par pièce séparée. / Observations : (veut repartir ou non...) ". Sur ce point, M. B... a répondu : " veut rester en France car ne connaît pas le Maroc. " Ainsi, M. B... ayant été mis à même de présenter ses observations écrites sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre avant son intervention, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 10 mai 2024 au motif qu'il aurait méconnu le droit d'être entendu de M. B..., principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
6. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'après avoir visé, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les divers articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 5° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet du Var y rappelle les conditions d'entrée de M. B... sur le territoire français, en mentionnant, contrairement ce que ce dernier soutient, qu'il y est arrivé à l'âge de quatre ans. Le représentant de l'Etat y indique encore que M. B..., qui a fait l'objet de seize mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a été écroué, le 21 décembre 2023, pour des faits de recel de biens provenant d'un vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, et qu'il a été condamné, le 22 décembre 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement. Cet arrêté rappelle également que M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, avant de préciser qu'il ne démontre pas davantage être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans ce pays d'origine. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement contestée, sans que le préfet du Var ne soit tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des motifs de son arrêté, que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B.... Dès lors, le moyen prétendant le contraire doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B... expose être entré sur le territoire français le 27 novembre 1981, à l'âge de quatre ans, et s'y être continuellement maintenu depuis. S'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 1er mai 1994 au 30 avril 2004, il est constant qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement. Si les très nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet à compter de l'année 2004 démontrent qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son séjour n'y a pas été continu, l'appelant reconnaissant dans la notice de renseignements susmentionnée qu'il est retourné " plusieurs fois " dans son pays d'origine " pour les vacances ". En outre, et, d'une part, M. B..., célibataire et sans enfant, est seulement hébergé et ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. D'autre part, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet, à compter de l'année 2002, de dix-sept peines d'emprisonnement dont la nature, la gravité et le caractère répété des faits ayant justifié leur prononcé sont tels que sa présence sur le territoire français constitue, au jour de l'arrêté en litige, une menace pour l'ordre public, ainsi que l'a estimé le préfet du Var. Dans ses conditions, et alors même que l'appelant se prévaut, sans la démontrer, de la présence régulière de sa famille en France, la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Mais, selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. L'arrêté en litige, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé alors qu'il représente une menace pour l'ordre public. Sans que l'appelant ne puisse utilement reprocher au représentant de l'Etat de ne pas s'être prononcé sur l'existence d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français, cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Var n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B... sur ce point.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
14. En premier lieu, dans son arrêté du 10 mai 2024, le préfet du Var, qui fait état des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que si M. B... se trouve en France depuis le 27 novembre 1981, il n'a entrepris aucune démarche administrative pour régulariser sa situation depuis la fin de validité, en 2004, de sa carte de résident, que, s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le représentant de l'Etat ajoute que s'il déclare de la famille en France, M. B... ne démontre pas l'intensité des liens qu'il peut entretenir avec elle avant de rappeler ses nombreuses condamnations et la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment motivé sa décision interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français durant cinq ans au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'est pas établi qu'il n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'appelant. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
15. En second lieu, compte tenu, d'une part, des conditions de séjour de M. B... et de sa situation personnelle en France, décrites au point 9 et, d'autre part, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a assorti la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 de ce jugement, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 10 mai 2024 et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige de première instance. Ces deux articles doivent donc être annulés et les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de cet arrêté et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2404748 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 mai 2024, et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
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No 24MA01348