Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Marseille le 14 avril 2020.
Par un jugement n° 2100566 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Siharath, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la cour.
Elle soutient que :
- elle a chuté sur la voie publique en raison d'une bouche d'incendie non sécurisée qui constitue un ouvrage public ;
- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- elle n'a commis aucune faute d'imprudence ;
- elle a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, pour un montant total de 50 000 euros.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 25 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance et a précisé que Mme B... a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 4 878,65 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel-Poinsot, substituant Me Siharath et représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 22 janvier 1984, a été victime d'une chute survenue le 14 avril 2020, alors qu'elle marchait à l'angle de l'avenue de Saint-Julien et de la rue de la Mission à Marseille. Elle impute sa chute à une bouche d'incendie non sécurisée. Sa demande indemnitaire préalable a été rejetée par courrier de l'assureur de la métropole Aix-Marseille-Provence du 26 novembre 2020. Mme B... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices causés par cet accident.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". La requête de Mme B... a été communiquée le 3 juillet 2023 à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a été mise en demeure le 25 juillet 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mesure est demeurée sans effet. Il suit de là que la métropole Aix-Marseille-Provence doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme B... dans sa requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas la cour de vérifier que les faits allégués par Mme B... ne sont pas contredits par les autres pièces versées aux dossiers.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme B... soutient qu'elle a fait une chute en raison d'une bouche à incendie dépourvue de sa fermeture et située en bordure du trottoir au niveau de l'intersection de l'avenue de Saint Julien et de la rue de la Mission à Marseille. La requérante avait alors la qualité d'usagère de la voie publique dont la bouche à clé, physiquement indissociable de la voie, constituait l'accessoire indispensable. Elle produit notamment les témoignages de deux personnes qui l'ont vue chuter au sol, des photographies de l'ouvrage litigieux, des pièces médicales établies suite à son accident ainsi qu'un courrier du 26 novembre 2020 de l'assureur de la métropole Aix-Marseille-Provence qui admet l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et la chute tout en refusant de reconnaître sa responsabilité. L'inexactitude des faits allégués par Mme B... ne ressort ainsi d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la métropole Aix-Marseille-Provence doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'acquiescement aux faits ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation quant à l'ampleur du défaut d'entretien allégué au vu des pièces du dossier. En l'espèce, il ressort des photographies produites que la bouche à incendie est de dimension réduite comme le souligne la requérante, et qu'elle est située en bordure du trottoir, celui-ci étant à cet endroit dégagé, laissant un espace suffisant aux piétons pour passer sans difficulté et continuer à circuler sur le trottoir ou emprunter, à proximité immédiate, le passage piéton pour traverser la voie publique. La défectuosité dont se plaint la requérante, liée à l'absence du couvercle de la bouche à incendie, présente un caractère peu profond et était, même non signalée, parfaitement visible. Elle n'excède ainsi pas, par sa nature, son importance et sa localisation en dehors du passage piéton, ce à quoi un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche peut s'attendre à rencontrer, la chute ayant eu lieu en plein jour. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
7. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
N° 23MA01570