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25/04/2025 | FRANCE | N°24MA03300

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 25 avril 2025, 24MA03300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien valable dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat d

e résident algérien valable un an, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien valable dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résident algérien valable un an, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 2402412 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, dans un article 1er, annulé la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an de Mme C..., et, dans un article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à Mme C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme C..., représentée par Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien valable dix ans, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- s'agissant d'un renouvellement, et conformément à l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, elle aurait dû obtenir un certificat de résidence algérien valable 10 ans et c'est donc à tort que le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable seulement un an.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 29 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, a obtenu le 15 mai 2021 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 23 novembre 2022. Le 15 septembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 7 novembre 2023, les services de la préfecture lui ont adressé un courriel lui indiquant qu'au vu des éléments communiqués, ils ne pouvaient donner une suite favorable à sa demande et que son dossier avait été classé sans suite. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien valable dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résident algérien valable un an. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal a, dans un article 1er , annulé la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an de Mme C..., dans un article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à Mme C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Cette dernière relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résident algérien valable dix ans.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) ".

3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déposé, le 15 septembre 2022, une demande de " renouvellement " de son certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et il n'en ressort pas qu'elle ait à cette occasion expressément sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de cet accord. En outre et compte tenu notamment de ce que les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien distinguent ces deux types de certificat, la demande formulée pour l'un ne saurait être regardée comme valant pour l'autre. A cet égard, si la requérante se prévaut d'une capture d'écran du site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône mentionnant " Remarque pour un passage à une première carte de résident : Le passage à une première carte de résident d'une durée de 10 ans est automatiquement analysé par les services de la préfecture, conformément à la réglementation en vigueur ", cette mention concerne les " cartes de résident " prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait être regardée comme ayant induit en erreur la requérante. De même, si elle fait valoir sans être contestée que la préfecture des Bouches-du-Rhône ne met pas à disposition des usagers un formulaire spécifique pour présenter une demande de certificat de résidence valable dix ans, cette circonstance, pour préjudiciable qu'elle soit, ne permet pas pour autant de regarder la requérante comme ayant formulé à la fois une demande portant à la fois sur un certificat de résidence d'un an et sur un certificat de résidence valable dix ans. Enfin, le préfet n'était pas non plus tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si Mme C... pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens. Il s'en suit que, comme l'a jugé le tribunal, Mme C... ne pouvait utilement se prévaloir devant lui des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Par conséquent, le jugement qui annulait la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'impliquait pas que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre un certificat de résidence algérien valable dix ans. D'où il suit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées devant la cour par Mme C... doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.

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N° 24MA03300

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA03300
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24ma03300 ?
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