Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, et, en troisième lieu, de lui enjoindre de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans le délai d'un mois.
Par un jugement n° 2409995 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus des demandes de M. A....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 25MA00833 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. A..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la commission du titre de séjour aurait donc dû être saisie ;
- le jugement ne répond pas, ou répond insuffisamment, à ce moyen ;
- il n'a pas été statué sur l'une de ses demandes d'injonction ;
- le refus d'admission exceptionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence ;
- elle est illégale dès lors qu'il a droit à un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;
- ses conclusions à fin d'injonction sont fondées.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 25MA00834 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. A..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 février 2025 en tant qu'il rejette partiellement ses demandes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond, et ce dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens présentés à l'appui de son appel sont sérieux.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... sont infondés.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1986, est entré en France le 13 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour " étudiant ". Le 1er février 2024, il a demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes, et en sollicite le sursis à exécution par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Comme le soutient M. A..., le jugement n'analyse pas la demande d'injonction qu'il avait présentée à l'appui de sa demande d'annulation de l'interdiction de retour et qui tendait à ce que fût prise sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans le délai d'un mois, et omet d'y statuer. Il y a lieu de l'annuler dans cette mesure et, statuant par la voie de l'évocation, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen, sans qu'il y ait lieu de lui demander d'en justifier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2010, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral attaqué. Il appartenait dès lors au préfet de saisir la commission du titre de séjour, sans que l'en dispensât la circonstance que l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère au préfet la faculté de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 août 2024 implique nécessairement, au regard de ce qui précède, que le préfet instruise à nouveau la demande de M. A... et qu'il prenne une nouvelle décision, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, et que, dans l'attente de sa décision, il munisse sans délai M. A... d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2409995 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. A... et tendant à ce que soit prise sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 2409995 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 4 : L'arrêté du 21 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de titre de séjour de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, et, dans l'attente de cette décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 6 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
Nos 25MA00833, 25MA00834 2