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05/06/2025 | FRANCE | N°24MA01801

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 juin 2025, 24MA01801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de

réexaminer sa situation.





Par un jugement n° 2304880 du 18 septembre 2023, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2304880 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 9 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Mora, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " étudiant ", à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; elle n'en a pas été informée en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle a bien déposé sa demande en cette qualité ; ses moyens présentés au regard de celle-ci n'étaient pas inopérants ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle établit sa présence en France depuis 2018 et l'âge de 15 ans ; elle justifie de la poursuite de ses études et de son logement stable ; elle est entourée de ses proches, certains de nationalité française, et est prise en charge ; elle serait isolée dans son pays d'origine, dès lors qu'elle n'a plus de contact avec son père et que le reste de sa famille a quitté ce pays en raison de discriminations religieuses ; les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont méconnues ;

- les décisions portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- si les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet a néanmoins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de son parcours étudiant, de ses conditions de prise en charge et des difficultés qu'elle rencontrerait à la poursuite de ses études en Algérie ;

- la décision portant refus de droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de droit au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Mme A... a été refusée au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2024. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la Cour du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les observations de Me Mora, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 11 juin 2003, relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa à l'âge de quinze ans en juillet 2018. Elle y a été prise en charge par sa grande-tante et son grand-oncle, fonctionnaire de nationalité française, qui l'ont recueillie dans le cadre d'un acte de Kafala, et a ainsi retrouvé plusieurs membres de sa famille proche de nationalité française ou en séjour régulier en France. Ceux-ci témoignent, par des attestations très circonstanciées, de leur grande proximité avec elle. Elle y a ensuite été rejointe en mai 2019, par son petit frère, ainsi que par sa mère qui est entrée sur le territoire à la suite de sa conversion au christianisme en 2018 et de sa démission en 2019 de ses fonctions de lieutenant dans les services de police scientifique et technique de l'Etat algérien, et a demandé son admission au séjour. Mme A... établit sa résidence habituelle sur le territoire français depuis lors. Elle justifie, par les pièces produites, qu'elle a été scolarisée à compter du mois de septembre 2018 de la classe de troisième jusqu'à la classe de terminale technologique, en sciences et technologies du management et de la gestion, d'abord au collège Henri Wallon puis au lycée Victor Hugo à Marseille, et qu'elle a obtenu son baccalauréat à l'issue des épreuves du mois de juin 2022. Elle était, en outre, inscrite en première année de licence " administration économique et sociale " à l'université Aix-Marseille pour l'année 2022/2023, à la date de la décision attaquée. Mme A... a présenté, la première fois, sa demande de titre de séjour dès le 18 juin 2022, tout juste âgée de 19 ans. Elle démontre, par ailleurs, être prise en charge financièrement pour la poursuite de ses études supérieures. Enfin, s'il est constant que le père de Mme A..., officier des forces armées algériennes, réside hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a maintenu des relations avec celui-ci depuis son entrée sur le territoire français, alors par ailleurs qu'il résulte des éléments versés dans l'instance et notamment des pièces relatives à la procédure de divorce entamée en 2023 que ses parents sont séparés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour de la requérante et à son jeune âge à son arrivée sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date du présent arrêt qui y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A.... Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2304880 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

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N° 24MA01801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01801
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MORA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ma01801 ?
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