Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de recette émis les 6 juillet, 7 septembre et 16 novembre 2020 pour le recouvrement d'un indu de rémunération, à hauteur des sommes respectives de 2 214,02 euros, 4 001,63 euros et 744,51 euros, ensemble la décision du 15 septembre 2021 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2109750 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Naillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 et les titres de recette litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses arrêts de travail sont imputables au service, dès lors qu'ils font suite aux faits de harcèlement moral qu'elle a subis de la part de son supérieur hiérarchique ; elle avait dès lors droit au maintien de sa rémunération durant le congé maladie induit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été engagée en qualité d'agent contractuel du ministère des armées pour une durée d'un an, renouvelée, du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, afin d'assurer des fonctions de cuisinière au sein du groupement de soutien de la base de défense d'Istres Salon-de-Provence. Par plusieurs arrêtés, elle a été placée, à partir du 26 juillet 2019 et jusqu'au 20 septembre 2019, puis du 18 novembre 2019 jusqu'au terme de son contrat, en congé pour maladie ordinaire, avec maintien d'un plein traitement durant un mois, et d'un demi-traitement durant un nouveau mois, puis sans traitement. L'administration lui a néanmoins, durant ces périodes, versé des sommes allant au-delà de ces maintiens de traitement. Elle a, par la suite, émis des titres de recette, les 6 juillet, 7 septembre et 16 novembre 2020 pour le recouvrement de la somme totale, qu'elle a estimée indument versée, de 6 960,16 euros. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de recette, ensemble la décision du 15 septembre 2021 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense rejetant son recours gracieux.
2. Conformément aux dispositions de son article 1er, le décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est applicable à la situation de Mme B..., recrutée sur le fondement de l'article 6 quinquies de ladite loi. Aux termes de l'article 2 de ce décret, dans sa version applicable : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; / (...) / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. / (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / (...) ". L'article 14 prévoit pour sa part : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : / -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; / -pendant deux mois après deux ans de services ; / (...). A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : / - soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ; / - soit pas la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas ".
3. Placée en congé pour maladie ordinaire, Mme B..., qui n'avait pas deux ans de service, avait droit, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 et ainsi que l'administration l'a constaté par les arrêtés pris la concernant, notamment les 14 octobre 2019, 28 janvier et 9 mars 2020, au maintien durant un mois de son plein traitement, puis, durant un nouveau mois, de son demi-traitement. En application de l'article 2 du même décret, les indemnités journalières perçues par l'intéressée de la caisse de sécurité sociale devaient être déduites du traitement maintenu. La requérante ne conteste pas que son traitement et son indemnité de résidence lui ont été versés de la part de son employeur durant sa période d'arrêt au-delà des montants auxquels elle avait droit en vertu de ces arrêtés et sans déduction des indemnités journalières perçues, à hauteur de la somme mise en recouvrement de 6 960,16 euros.
4. Mme B... soutient en revanche que son état de santé résulte des menaces et du harcèlement moral qu'elle a subis dans le cadre de son travail, du fait de son supérieur hiérarchique. Elle doit être regardée comme soulevant, à cet égard, par la voie de l'exception, l'illégalité des arrêtés l'ayant placée en congé pour maladie ordinaire et non en congé pour maladie professionnelle, dès lors que ce dernier placement lui aurait permis, en application de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986, de bénéficier, si ce n'est du maintien de son plein traitement, des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale et servies dans une telle hypothèse par l'employeur à l'expiration de la période de rémunération à plein traitement.
5. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / (...) ".
6. Il résulte toutefois clairement de ces dispositions qu'une maladie non désignée aux tableaux de maladies professionnelles ne peut être reconnue d'origine professionnelle que si elle entraîne le décès de la victime ou son incapacité permanente. En l'espèce, les " troubles de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive " qui ont été diagnostiqués à Mme B... par son médecin traitant ne figurent pas aux tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale et la requérante n'allègue pas être demeurée atteinte d'une incapacité. Il s'en suit que Mme B..., qui n'a, au demeurant, pas fait de déclaration de maladie professionnelle, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des arrêtés l'ayant placée en congé pour maladie ordinaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, y compris en ce qu'elle porte sur la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Point, premier conseiller,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
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N° 24MA02016
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