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05/06/2025 | FRANCE | N°24MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 juin 2025, 24MA02033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2021 autorisant la SAS Chronopost à procéder à son licenciement.



Par un jugement n° 2104295 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 28 novembre 2024, ainsi qu'un mé

moire enregistré le 27 février 2025 et non communiqué, la société Chronopost, représentée par Me Treton, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2021 autorisant la SAS Chronopost à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 2104295 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 28 novembre 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 27 février 2025 et non communiqué, la société Chronopost, représentée par Me Treton, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B... a été mis à même de présenter sa défense devant l'inspectrice du travail ; la date de l'entretien avec celle-ci a été fixée d'un commun accord ; la brièveté du délai écoulé entre la convocation formelle et cet entretien, qui n'est encadré par aucun texte, ne l'a pas empêché de s'y présenter ; il a pu le préparer dès lors notamment qu'il avait déjà connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; il a pu disposer de l'assistance souhaitée et cet entretien a été particulièrement long ; il a pu produire des observations postérieurement ; en outre, le délai qui a été imparti à M. B... pour faire part de ses observations sur les pièces complémentaires qui lui ont été adressées le 1er juin 2021 était suffisant ; les droits de la défense ont globalement été respectés et aucune irrégularité de nature à influer sur le sens de la décision n'a été commise ; M. B... n'évoque aucun moyen qu'il n'a pu présenter à l'inspectrice ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif sont non fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 18 février 2025, M. B..., représenté par Me Cesari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Chronopost au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les délais qui lui ont été impartis entre la convocation à l'entretien avec l'inspectrice du travail et la tenue de cet entretien, ainsi que pour présenter ses observations sur les pièces complémentaires transmises les 1er et 2 juin 2021 étaient insuffisants ;

- la saisine de l'inspectrice du travail était tardive au regard des dispositions de l'article R. 2421-10 qui sont visées dans la décision litigieuse ;

- si cet article n'était pas applicable à sa situation, la décision litigieuse ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les faits en cause étaient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors qu'ils avaient été dénoncés de façon précise près de trois mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;

- la matérialité des faits de vol qui lui sont reprochés n'est pas établie, les documents de preuve produits par la société étant incohérents ; le doute aurait dû lui bénéficier.

La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Cesari, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 juin 2021, l'inspectrice du travail compétente a autorisé la société Chronopost à procéder au licenciement de M. B..., employé en qualité d'animateur d'équipe sur le site de l'agence de la société se trouvant à Saint-Laurent-du-Var, par ailleurs délégué syndical régional. La société Chronopost relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2024 ayant annulé cette décision.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. A l'effet de concourir à la mise en œuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ".

3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense. Le salarié dispose également du droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail. Tout au long de l'enquête, il peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant syndical.

4. En l'espèce, M. B... a été informé par courrier électronique daté du 28 avril 2021 à 12h07, réceptionné au plus tard à 14h31, heure à laquelle il a adressé un courrier électronique à ce sujet à la responsable régionale des ressources humaines de l'entreprise, que l'inspectrice du travail avait été saisie, le 26 avril 2021, d'une demande d'autorisation de licenciement le concernant et qu'il était convoqué pour un entretien individuel le lendemain à 10 heures. A supposer même que ce rendez-vous, auquel l'intéressé a pu se rendre, ait été fixé préalablement au cours d'une conversation téléphonique le matin même, il ne saurait être contesté que cette convocation a été effectuée à très bref délai, empêchant ainsi M. B..., quand bien même il a alors été informé de cette possibilité, de se faire assister d'un représentant de son syndicat et de disposer du temps nécessaire pour préparer utilement sa défense.

5. Dans ces circonstances, et alors au demeurant que la décision de l'inspectrice s'appuie notamment sur certains des propos tenus par M. B... à l'occasion de ce rendez-vous, les dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ont été méconnues. Si la société Chronopost fait valoir que l'ensemble des documents qu'elle avait transmis à l'appui de sa demande avaient été joints à ce courrier électronique, que M. B..., qui avait déjà connaissance des faits qui lui étaient reprochés, a pu, l'après-midi même, effectuer des recherches complémentaires et s'est présenté à cet entretien avec des pièces de défense qui ont été versées au dossier, que l'entretien a duré plusieurs heures au cours desquelles son salarié a pu discuter des éléments de preuve qu'elle avait produits, que de nombreux échanges ont ultérieurement eu lieu entre l'inspectrice du travail, d'une part, et M. B... et le représentant de son syndicat, d'autre part, sans que l'organisation d'un nouvel entretien ne soit sollicitée, et qu'aucun élément qui n'aurait pu être évoqué auprès de l'inspectrice n'est mentionné, ces circonstances ne sont pas de nature à régulariser la procédure suivie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chronopost n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chronopost une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chronopost est rejetée.

Article 2 : La société Chronopost versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chronopost, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

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N° 24MA02033

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