Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2000141 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de refus de protection fonctionnelle née sur la demande présentée par M. A... B... et a enjoint à la collectivité de Corse de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300162 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte pour la période du 8 août 2022 au 30 mai 2024 et condamné la collectivité de Corse à verser la somme de 49 650 euros chacun à M. B... et à l'Etat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire complémentaire du 26 février 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 et de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. B... ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 30 mai 2024 et de ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a communiqué au tribunal, avant la clôture de l'instruction, les actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement ; elle a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... le 7 juillet 2022 ;
- elle ne pouvait verser aucune somme au titre de la prise en charge des frais d'avocat en l'absence de justificatifs ;
- elle n'avait pas l'obligation de prendre en charge l'intégralité des frais d'avocat de M. B... ; les justificatifs produits appelaient de sa part des vérifications, les factures d'honoraires ne mentionnant ni les diligences accomplies, ni les heures facturées ; elle n'a pas disposé des éléments utiles avant le 10 mai 2024 ;
- le montant des honoraires était excessif ; le taux horaire de 250 euros hors taxes est très au-dessus du taux horaires des conseils de la collectivité ;
- sa mauvaise foi pour procéder à l'exécution du jugement n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Recchi, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la collectivité de Corse ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Point, rapporteur,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Genuini, pour la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur des ponts et chaussées, a exercé des fonctions au sein du département de la Corse-du-Sud puis de la collectivité de Corse, du 1er décembre 2008 au 18 janvier 2018. Il a été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 13 décembre 2019 pour y être jugé de faits, commis au cours de l'année 2014, prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal. Il a été relaxé par un jugement du 24 janvier 2020. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bastia par un arrêt du 16 mars 2022. Par un jugement n° 2000141 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B... et a enjoint à la collectivité de Corse d'accorder à M. B... la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal administratif de Bastia a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la collectivité de Corse. Par un jugement n° 2300162 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte et condamné la collectivité de Corse à verser la somme de 49 650 euros chacun à M. B... et à l'Etat. La collectivité de Corse relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juillet 2022, en exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2022, la collectivité de Corse a accordé à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, dans le cadre de la procédure pénale engagée devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio. En accordant ainsi à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, la collectivité de Corse a entièrement exécuté l'article 2 du jugement n° 2000141 du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2022, dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dans le courrier d'accompagnement joint à cette décision du 7 juillet 2022, la collectivité de Corse a invité M. B... à produire les éléments justificatifs concernant les frais de justice exposés dans le cadre des instances civiles et pénales devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio et la cour d'appel de Bastia. M B..., en réponse à ce courrier, a communiqué à la collectivité de Corse une convention d'honoraires conclue avec son conseil le 1er octobre 2019 ainsi que des factures d'honoraires. Si M. B... conteste le refus par la collectivité de Corse de régler les frais d'avocat qu'il a ainsi exposés, cette contestation, relative à l'étendue et aux modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée par la collectivité de Corse le 7 juillet 2022, relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la collectivité de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser la somme de 49 650 euros chacun à M. B... et à l'Etat. L'article 2 du jugement n° 2000141 du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2022 ayant été entièrement exécuté par la collectivité de Corse, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de ne pas liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité de Corse.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité de Corse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la collectivité de Corse.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300162 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité de Corse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la collectivité de Corse.
Copie en sera adressée à la procureure générale près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente,
- M. Point, premier conseiller,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.
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N° 24MA01970