Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " La source " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande préalable indemnitaire du
13 septembre 2019, de condamner la commune de Nice à lui verser, d'une part, la somme de
873 399,42 euros, au titre de ses préjudices relatifs aux prestations externes, aux dépenses de personnel, aux pertes de recettes et aux frais de justice avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation soit le 13 septembre 2019, jusqu'à parfait paiement et, d'autre part, la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1906270 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, l'association " La source ", représentée par Me Farrugia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2023 ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 873 399,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation, soit le
13 septembre 2019, jusqu'à parfait paiement et la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait d'une promesse non tenue ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en revenant unilatéralement sur sa promesse, faite précisément lors d'une conférence de presse du maire du 11 mars 2014, de mettre à la disposition de l'association le local situé
16 place Garibaldi, que la commune a acquis par la voie de la préemption pour accueillir l'association, et en méconnaissant la parole donnée comme le principe de bonne foi, la collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers elle ;
- les obstacles invoqués par la commune pour ne pas respecter son engagement ne sont pas justifiés ;
- aucun autre local ne lui a été proposé depuis cet engagement ;
- elle peut donc prétendre à la réparation des préjudices liés aux dépenses engagées en pure perte, sur la seule foi de cet engagement de la commune ; il s'agit des honoraires facturés par des prestataires de services, des frais liés à l'embauche de personnels supplémentaires, et des pertes de recettes et de subventions ;
- cette promesse non tenue lui a causé un préjudice moral à réparer en allouant la somme de 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy du cabinet Adden avocat Méditerranée, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 mai 2025 à 12 heures.
L'association " La source " a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaudon, substituant Me Daboussy, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " La source ", créée en 1998, ayant pour objet social la création, la production et la diffusion d'activités culturelles et d'œuvres artistiques à Nice, y a créé en 2004 un espace dédié aux musiques actuelles dénommé " le volume ", au 6 rue Defly. En raison d'un différend avec le bailleur des locaux accueillant cet espace, l'association " La source " s'est rapprochée notamment du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Nice pour le transférer en centre-ville. Estimant que la commune de Nice lui avait promis la mise à disposition d'un local situé au 16 de la place Garibaldi, et que cet engagement n'avait pas été respecté, l'association a présenté au maire de Nice le 13 septembre 2019 une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette promesse non tenue. Par un jugement du
16 mai 2023, dont l'association " La source " relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser les sommes de
873 399,42 et de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait de ces promesses non tenues.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Nice :
2. Dans le contentieux de la responsabilité, la preuve d'un comportement fautif peut être apportée par tout moyen. Il résulte de l'instruction qu'après avoir exercé le droit de préemption urbain " pour la réalisation de locaux associatifs " sur les deux parcelles, constitutives de six lots d'une même copropriété située place Garibaldi, de 1 000 m2, auparavant affectées au musée " Usine d'espace d'art actuel et virtuel ", et pour l'acquisition desquelles le conseil départemental des Alpes-Maritimes avait décidé le 29 avril 2013 la conclusion d'un compromis de vente, et après avoir fait l'acquisition de ce bien le 23 janvier 2014, le maire de Nice, le 11 mars 2014, a tenu une conférence de presse, en présence notamment du président de l'association " La source ", au cours de laquelle il a annoncé que ce local serait mis à la disposition de celle-ci avant l'été de cette même année, non seulement pour le transfert de son espace musical, mais également celui de ses locaux administratifs. Cette annonce assortie de ce calendrier a été confirmée dans la presse locale par l'adjoint au maire de Nice délégué à l'urbanisme, le 12 mars 2014. Certes, par une lettre du
1er août 2017, le directeur général des services de la commune, tout en réitérant la " volonté initiale " de la ville, y a posé des conditions tenant, d'une part, à la levée des oppositions des syndicats de copropriétaires des 16, 16 bis et 16 ter de la place de Garibaldi au projet de l'association, fondées sur une stipulation du règlement commun de copropriété, et d'autre part, à la réalisation par l'association de travaux d'accessibilité et d'insonorisation. Il est vrai également qu'il résulte des échanges de courriels internes au service foncier de la commune, des
19 janvier et 23 février 2015, que des réunions ont été organisées dès le mois de janvier 2014 entre l'association, la commune et les syndicats de copropriétaires, afin d'expliciter et de faire admettre par ces derniers le projet d'installation de l'espace " Le volume " place Garibaldi, malgré l'interdiction stipulée dans le règlement commun de copropriété de tout établissement musical, et qu'au plus tard, en janvier 2015, ce même service de la commune avait acquis la conviction de l'impossibilité de cette installation au regard des règles de copropriété. Aucune des pièces du dossier n'est de nature à établir l'existence, dès 2014 d'une promesse suffisamment précise, ferme et constante, formulée par la commune de Nice, de mettre à la disposition de l'association
" La source " le local de 1 000 m2 situé place Garibaldi, en l'absence de toute indication donnée à l'intéressée sur les conditions financières et la durée de cette mise à disposition. Il est en outre constant que les conditions posées par la commune à son engagement de mise à disposition du
1er août 2017 n'ont jamais été remplies, de sorte qu'en n'y donnant aucune suite, la commune n'a commis aucune faute. Il en va de même de la réponse donnée le 30 juillet 2019 par le directeur général des services au dernier courrier de relance de l'association du 8 mars 2019, selon laquelle le local ne pourrait pas être utilisé par l'association pour l'aménagement de son espace musical. Mais l'ensemble de ces circonstances démontre que dès le 11 mars 2014, la commune de Nice, par la voix de son maire, a donné à l'association " La source " l'assurance erronée qu'elle pourrait disposer à compter de l'été 2014, sans aucune autre condition explicitée, du local de 1 000 m2 pour l'aménagement de son espace " le volume " et de ses bureaux, alors qu'elle savait ce projet insusceptible d'être mené à terme. Un tel agissement est ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de l'association, pour la période allant du 11 mars 2014 au 1er août 2017.
En ce qui concerne la faute de la victime :
3. L'association " La source ", qui a été à l'initiative des nombreuses réunions associant les syndicats de copropriétaires et les services communaux au sujet de son projet de transfert place Garibaldi dès le mois de janvier 2014, soit antérieurement aux assurances inexactes de la commune, au terme desquelles elle a nécessairement acquis la connaissance des raisons de droit pour lesquelles l'aménagement dans ces lieux d'un espace musical rencontrait de sérieux obstacles, et qui n'a pas sérieusement cherché, jusqu'au 1er août 2017, d'autres solutions d'installation de cet espace, malgré l'imprécision des conditions financières et temporelles dans lesquelles le local place Garibaldi lui serait confié par la commune, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune. Compte tenu des circonstances de l'affaire,
il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune de Nice en la limitant à la moitié des conséquences dommageables supportées par l'association.
En ce qui concerne l'indemnisation :
4. L'association " La source " soutient avoir exposé en pure perte, en raison des agissements fautifs de la commune de Nice, la somme totale de 873 399,42 euros, soit
137 566 euros au titre des honoraires de trois associations ayant assuré des prestations pour la réalisation de son projet, 192 772 euros au titre du coût net d'investissement en charge de personnels engagés pour ce projet, et 449 800 euros au titre des pertes de recettes et de subventions.
5. Toutefois, en premier lieu, l'association ne peut pas valablement solliciter l'indemnisation des frais exposés pour des prestations assurées par deux associations pour la période postérieure au 1er août 2017 dès lors qu'à compter de cette date, les assurances de la commune, soumises à des conditions, n'ont pas été méconnues compte tenu du non-respect par son projet de ces conditions. En outre, compte tenu à la fois du caractère mensuel des factures établies par une troisième association et payées par la requérante, pour une période ayant commencé antérieurement au 11 mars 2014 et s'étant achevée postérieurement au 1er août 2017, et de la nature imprécise des prestations accomplies par cette association sur une période aussi longue, il ne résulte pas de l'instruction, pas même des attestations du président et du trésorier de cette association, que malgré le libellé de ces factures de tels frais exposés par la requérante seraient directement liés à son projet d'installation dans les locaux situés place Garibaldi et auraient été ainsi exposés en pure perte.
6. En deuxième lieu, si l'appelante affirme avoir continué à recruter des salariés supplémentaires pour préparer le déménagement de ses locaux et réfléchir à la conception du nouvel espace, en créant en juin 2013 un poste de chargé du développement culturel, en recrutant de juin 2013 à septembre 2014 un secrétaire général administratif, et en ouvrant plusieurs postes de techniciens supplémentaires pour " former une équipe prête à gérer un espace dont la capacité d'accueil devait doubler ou tripler ", les deux premières embauches ne se rattachent pas à la période d'indemnisation définie au point 2, et il n'est justifié, s'agissant des autres postes, ni de leur date de création, ni de leur lien avec les agissements fautifs de la commune.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la fermeture de l'espace
" le volume " dans son précédent local, rue de Defly, à compter du 30 septembre 2017, et la volonté de l'association de s'y maintenir malgré le différend persistant l'opposant à son bailleur au-delà du terme prévu, trouveraient leur cause directe dans les assurances non suivies d'effet données par la commune de disposer du local situé place Garibaldi, alors qu'il n'est pas justifié par la requérante de l'impossibilité de continuer de gérer un espace musical analogue dans le centre de la ville de Nice, et que la commune a mis à sa disposition, par convention du
11 octobre 2017, des locaux pour l'installation de ses bureaux. Ainsi la perte alléguée de sa capacité d'autofinancement, la baisse de ses recettes et des subventions reçues, la prétendue obligation pour elle de rembourser des subventions versées par la région au titre de la création d'un poste d'agent de développement culturel spécialement dédié au projet de relogement, du coût budgétaire attaché à ce poste et en raison du non-respect d'objectifs conventionnels, lesquelles ne sont pas liées aux agissements de la commune, ne peuvent donner lieu à indemnisation.
8. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'appelante ne justifie pas avoir été contrainte de demeurer le plus longtemps possible dans ses précédents locaux en raison de l'assurance erronée reçue de la commune, elle ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice financier lié selon elle à une telle contrainte, correspondant notamment aux frais de justice relatifs à la procédure d'expulsion locative dont elle était l'objet.
9. Enfin, pour prétendre avoir subi un préjudice moral du fait des promesses non tenues par la commune de Nice, l'association " La source " ne peut utilement invoquer la déception du public des spectacles musicaux donnés dans l'espace qu'elle gérait, et des usagers de ce dernier, qui en tout état de cause ne constitue pas un préjudice qui lui serait propre. Néanmoins, si la fermeture et la cessation d'activité de l'espace musical géré par l'association n'ont pas pour cause directe l'assurance erronée qui lui a été délivrée par la commune le 11 mars 2014, un tel agissement a contribué à remettre en cause pendant quelques trois années l'accomplissement de son objet social. Il sera ainsi fait une juste indemnisation du préjudice moral ainsi subi par l'association, en tenant compte du partage de responsabilité retenu au point 3, en allouant à celle-ci la somme de 3 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " La source " est fondée à demander la condamnation de la commune de Nice à réparer les conséquences dommageables des assurances non suivies d'effet qu'elle lui a prodiguées, à hauteur de la somme de
3 000 euros, et par conséquent à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune. Ce jugement doit donc être annulé et la commune de Nice doit être condamnée à verser cette somme à l'association " La source ".
Sur les intérêts :
11. L'association " La source " a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de
3 000 euros, à compter du 13 septembre 2019, date non contestée de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " La source ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.
13. D'autre part, dès lors que l'association " La source " a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 décembre 2023 et qu'elle ne justifie pas avoir dû assumer elle-même la charge d'honoraires ou de frais non couverts par cette aide, elle ne peut prétendre au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906270 rendu le 16 mai 2023 par le tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La commune de Nice est condamnée à verser à l'association " La source " la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association " La source " et les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " La source " et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
N° 23MA018192