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11/06/2025 | FRANCE | N°24MA00966

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 juin 2025, 24MA00966


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du

31 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2400361 du 21 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la deman

de de M. B....



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du

31 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400361 du 21 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 25 juin 2024, M. B..., représenté par Me Pichard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400361 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour travailleur temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 ou de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à la mesure d'éloignement, elle souffre donc d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'administration n'a pas pris la peine de vérifier que sa situation entrait dans le champ de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de séjour du 31 janvier 2024 est entachée d'illégalité tant sur le fond que sur la forme.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les observations de Me Pichard, représentant M. B..., et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 octobre 2003, a été interpellé

le 31 janvier 2024. Après vérification de son droit au séjour, il s'est vu notifier, le jour même, un arrêté par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français,

a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., décrit avec suffisamment de précision les éléments sur lesquels l'administration a entendu se fonder afin de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, (...) ".

4. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet du Var, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour de l'intéressé, ne s'est pas fondé sur la circonstance que celui-ci se serait vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, mais sur la circonstance, prévue par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, qu'après avoir été interpellé, il n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité tant sur le fond que sur la forme en tant qu'il emporte refus de séjour est inopérant.

5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France. Les dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, dès lors et en tout état de cause, applicables aux ressortissants algériens. Il en résulte que M. B... ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir qu'ayant la possibilité légale de demander son admission exceptionnelle au séjour au titre de ces dispositions, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant l'expiration de ce délai.

6. En tout état de cause, si, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d'éloignement contestée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français à la fin de l'année 2020, à l'âge de 17 ans, et qu'après avoir été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, il a suivi une formation de carrossier et conclu plusieurs contrats d'apprentissage. Toutefois, célibataire et sans enfant, M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement du 6 février 2023. S'il entend se prévaloir d'une relation conjugale avec une ressortissante française, il ressort de l'attestation de l'intéressée qu'une telle relation demeurait très récente à la date de la décision en litige. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents ainsi que ses frères et sœurs tel que cela ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 31 janvier 2024. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article

L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / ".

10. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions de l'article

L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Var s'est fondé, notamment, sur les circonstances que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.

11. D'autre part, les éléments évoqués au point précédent établissent que M. B... se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, et ce en dépit de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, en l'absence de circonstance particulière, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.

12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur un refus de séjour, n'est par ailleurs pas entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'exception d'illégalité d'un refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 juin 2025.

N° 24MA00966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00966
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24ma00966 ?
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