Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Corstyrène a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'office des transports de la Corse à lui verser la somme de 354 444,02 euros HT, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation desdits intérêts.
Par un jugement n° 1900544 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Corstyrène.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 18 mars 2025,
la société Corstyrène, représentée par Me Palmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900544 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Bastia ainsi que la décision implicite par laquelle l'office des transports de la Corse a refusé de lui verser les sommes qui lui sont dues ;
2°) de condamner l'office des transports de la Corse à lui verser la somme de
354 444,02 euros HT, assortie des intérêts légaux dus à compter du 2 janvier 2019 et capitalisés à compter du 5 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'office des transports de la Corse la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre dès lors que l'office des transports de la Corse, qui est un établissement public industriel et commercial, met en œuvre des prérogatives de puissance publique lorsqu'il procède au versement des compensations financières litigieuses ;
- sa demande est recevable ;
- la somme réclamée n'est pas contestable dans son principe, ni dans son montant, et son bien-fondé a été reconnu par l'office des transports de la Corse et la société Cofremar ;
- aucune prescription n'est encourue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 2 avril 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction administrative ;
- les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux ;
- la demande est irrecevable en raison de sa tardiveté, qui résulte du caractère confirmatif de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par la société Corstyrène ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l'office des transports de la Corse, représenté par Me de la Brosse, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Cofremar le garantisse de toute condamnation, et demande à la Cour de mettre à la charge des sociétés Corstyrène et Cofremar la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction administrative ;
- la demande est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Corstyrène ne sont pas fondés ;
- si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société Cofremar devrait nécessairement être condamnée à le garantir de cette condamnation, laquelle traduirait une faute de cette société dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Cofremar, représentée par
Me Tabouis, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie de l'office des transports de la Corse.
Un courrier du 28 janvier 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 15 avril 2025 après notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction, présenté pour l'office des transports de la Corse par Me de la Brosse, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Baud, substituant Me Palmier, représentant la société Corstyrene,
- les observations de Me Laval, substituant Me de la Brosse, représentant l'office des transports de la Corse,
- et les observations de Me Boiton, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 janvier 1995, le conseil de l'office des transports de la Corse (OTC) a mis en place un système de compensations financières au titre du transport maritime de fret. Par une convention signée le 9 mai 1996, il a confié à la société Conseil fret maritime (Cofremar) l'instruction des dossiers de demandes de ristournes relevant de la politique tarifaire en matière de fret pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser le développement économique et la politique d'environnement de la collectivité territoriale de Corse, au droit de laquelle vient la collectivité de Corse. La société Corstyrène a bénéficié du système de compensations financières pour les passages effectués sur la compagnie méridionale de navigation (CMN) et la société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) sur la période allant du mois de novembre 2001 au mois d'octobre 2012. Par courrier du 19 décembre 2018, elle a saisi l'OTC d'une demande tendant au versement de la somme de 354 444,02 euros HT correspondant aux compensations non versées par la société Cofremar pour la période du 1er novembre 2012 au
30 juin 2014. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l'office sur cette demande, la société Corstyrène a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à ce que l'OTC soit condamné à lui verser la somme de 354 444,02 euros HT. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
2. Aux termes de l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies. / En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. / L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies. / L'office assure la mise en œuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences. (...) ".
3. Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
4. Les dispositions citées au point 2 de l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales confèrent à l'OTC, établissement public, un caractère industriel et commercial. Par ailleurs, cet établissement, dont les ressources proviennent essentiellement de la dotation de continuité territoriale versée par l'Etat, qui est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et dont le conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse, a pour mission de mettre en œuvre la politique de la collectivité de Corse s'agissant des modalités d'organisation des transports maritime et aérien entre l'île et toute destination de la France continentale, dans les conditions définies par l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. C'est dans ce cadre que le conseil d'administration de l'OTC a adopté, par délibération du
13 janvier 1995 ultérieurement modifiée, un règlement relatif aux conditions et modalités d'attribution de compensations financières sous forme de ristournes octroyées aux entreprises éligibles sur le tarif du fret, afin d'améliorer leur compétitivité par l'allègement des surcoûts liés à l'insularité lors des exportations de produits agricoles ou industriels et l'importation des matières premières. Par conséquent, la décision par laquelle l'OTC s'est prononcée, dans le cadre de ce dispositif, sur la demande de la société Corstyrène tendant au versement de la somme de 354 444,02 euros HT qui lui serait due, selon ses affirmations, au titre des années 2012 à 2014, est intervenue non par application de stipulations contractuelles entre ces entités, mais sur le fondement des dispositions fixées par délibérations de l'office pour la mise en œuvre d'un dispositif d'aides financé exclusivement par la dotation de continuité territoriale, en vue de favoriser, sous son contrôle, le développement économique et la politique d'environnement de la collectivité de Corse. Il en résulte que le litige né du refus de versement de cette somme, laquelle a pour origine non des ressources propres de l'OTC mais des prélèvements obligatoires, est relatif à une activité ressortissant par sa nature à des prérogatives de puissance publique et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Corstyrène est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a rejeté sa demande comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur cette demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900544 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Corstyrène, à l'office des transports de la Corse, à la collectivité de Corse et à la société Cofremar.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 juin 2025.
N° 24MA03027 2