Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400972 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A..., représenté par Me Henry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois, et ce, quel que soit le cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
A titre liminaire, sur la recevabilité :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il aurait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 38 ans alors qu'il l'a quitté à l'âge de 24 ans ;
- le rejet de sa demande d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est, par la voie de l'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
- cette décision est, par la voie de l'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- cette décision est, par la voie de l'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas motivé sa décision de manière complète ;
- la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il aurait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 38 ans alors qu'il l'a quitté à l'âge de 24 ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, présenté pour M. A..., représenté par Me Henry, n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'était par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte contesté doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen sommaire ou incomplet de la situation personnelle de l'intéressé, la seule circonstance que la décision contestée n'évoque pas la scolarisation des enfants de celui-ci n'étant pas, à elle seule, de nature à établir le contraire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. En l'espèce, M. A... a exercé des activités bénévoles au sein de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône depuis juillet 2018 et justifie de son investissement au sein de sa paroisse ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée dans le secteur du bâtiment et en qualité d'agent d'entretien dans des hôtels. Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a été l'objet par un arrêté préfectoral du 29 mai 2019 dont la légalité avait été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, son épouse et sa fille aînée, majeure, sont de même nationalité que lui et séjournent également en France en situation irrégulière. L'allégation selon laquelle ils ne peuvent retourner au Nigéria où est pratiquée l'excision des jeunes filles n'est pas établie par la seule production d'un " certificat médical de non-excision ", tandis qu'en outre l'intéressé et son épouse se sont vu refuser l'octroi d'une protection par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prises en 2019, le requérant ne versant aucun élément de nature à étayer ses craintes pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, ses enfants, dont les enseignants ont certes attesté des mérites, peuvent néanmoins suivre leurs deux parents dans leur pays dont ils ont eux aussi la nationalité sans risque de séparation ni de préjudice pour la poursuite de leur scolarité. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des évolutions postérieures à la date de la décision contestée des parcours scolaires et professionnels des membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée ne saurait avoir porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis.
6. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, la seule circonstance, à la supposer même établie, que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que M. A... aurait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 38 ans alors qu'il l'a quitté à l'âge de 24 ans est demeurée sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
11. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A... de leurs parents. Il n'est par ailleurs pas démontré que les enfants de l'intéressé ne peuvent poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents et dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision contestée ne saurait avoir porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A....
12. Enfin pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 9 et 11, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code :
" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
14. En premier lieu, et comme l'a jugé le tribunal au point 17 du jugement attaqué par un motif qu'il y a lieu d'adopter, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen sommaire ou incomplet de la situation personnelle de l'intéressé, la seule circonstance que la décision contestée n'évoque pas la scolarisation de ses enfants n'étant pas, à elle seule, de nature à établir le contraire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de sa destination.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. A... soutient craindre, en cas de retour au Nigéria, d'une part, d'être à nouveau victime de menaces et de sévices la part de membres de la société secrète Ogboni et, d'autre part, de contraindre sa fille aînée à se soumettre à une excision comme en 2014 lorsqu'elle était âgée de 10 ans. Toutefois, les demandes d'asile de M. A..., de sa compagne et de leur fille aînée ont été rejetées par l'OFPRA le 23 avril 2018 puis par la CNDA le 30 janvier 2019, tandis que les demandes de réexamen du couple ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA le 9 avril 2019 puis par la CNDA le 3 juin 2020. Enfin, le requérant ne verse aucun élément pour remettre en cause l'appréciation du juge de l'asile et, par suite, n'établit pas ses craintes alléguées pour lui et sa fille, âgée de 19 ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français,
de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
20. En premier lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a tenu compte de la durée de présence de M. A... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'en suit que cette décision est, contrairement à ce que le requérant soutient, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
22. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En quatrième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être lui aussi écarté.
24. En cinquième lieu et pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux trois points précédents, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. En dernier lieu et compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, la seule circonstance, à la supposer même établie, que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que M. A... aurait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 38 ans alors qu'il l'a quitté à l'âge de 24 ans est demeurée sans incidence sur la légalité de cette décision.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
27. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A..., à Me Henry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.
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N° 24MA02108