Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01650, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 1999 , présentés par le MINISTE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1' - de réformer le jugement n° 95-450 du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la Sarl Polydalle Franche-Comté la décharge intégrale des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2' - de remettre une somme de 143 850 F de droits simples de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les intérêts de retard correspondants à la charge de la Sarl Polydalle Franche-Comté ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-02-03-06
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la Sarl Polydalle Franche-Comté au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ont été mis en recouvrement le 9 juin 1994 pour un montant de 330 052 F ; que d'une part, si la Sarl Polydalle Franche-Comté a demandé au Tribunal administratif de Besançon la décharge intégrale des droits de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, elle n'a développé que des moyens relatifs aux redressements liés à la déduction de la TVA ayant grevé les prestations de sous-traitance, les cadeaux d'entreprise de faible valeur et les dépenses afférentes à un véhicule, ainsi que les frais de location ou d'aménagement de caravanes, à l'exclusion des chefs de redressement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation et à la taxe afférente aux autres cadeaux que ceux susmentionnés ; que, d'autre part, la société requérante s'est désistée dans le mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 1995 de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses afférentes à un véhicule ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir qu'en accordant à la Sarl Polydalle Franche-Comté la décharge intégrale des droits qui lui ont été réclamés, le Tribunal administratif de Besançon a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de donner acte du désistement susanalysé, et de prononcer à hauteur de 143 850 F le rétablissement des droits de taxes sur la valeur ajoutée non contestés par la société requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl Polydalle Franche-Comté la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 95-450 du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 avril 1998 est annulé en tant qu'il décharge la Sarl Polydalle Franche-Comté de 21 929,79 euros (143 850 F) de droits de taxes sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes.
ARTICLE 2 : il est donné acte du désistement devant le Tribunal administratif de Besançon des conclusions formées par la Sarl Polydalle Franche-Comté, et relatives aux droits de taxes sur la valeur ajoutée grevant les prestations afférentes à un véhicule, dont le montant s'élève à la somme de 2645,45 euros (17 353 F),
ARTICLE 3 : Les droits de taxes sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 929,79 euros (143 850 F) dont la décharge avait été accordée à la Sarl Polydalle Franche-Comté par le Tribunal administratif de Besançon au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que les intérêts de retard correspondants, sont remis à la charge de la Sarl Polydalle Franche-Comté.
ARTICLE 4 : les conclusions présentées par la SARL POLYDALLE FRANCHE-COMTE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Sarl Polydalle Franche-Comté.
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