Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Kotcho A, demeurant chez Mme Inessa Kotchoyan, ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901154 du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me Dollé la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 17 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son état de santé fait obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- compte tenu de son origine kurde yézide, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, au regard de l'appréciation de sa situation personnelle, moyen visant à contester spécifiquement la fixation du pays de renvoi ;
- la Géorgie ne pouvant plu être considérée comme un pays sûr, la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête en ce qu'il a abrogé, par arrêté du 11 janvier 2010, l'arrêté du 9 juin 2009 susvisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, par lequel M. A maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 17 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 11 janvier 2010, abrogé l'arrêté attaqué, cette abrogation n'est pas définitive ; qu'il y a dès lors lieu de statuer sur la requête de M. A ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur son moyen qui visait à contester spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi, le moyen qui, dans ses écritures de première instance, peut être regardé comme étant présenté au soutien de cette décision est celui tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en traitant sa demande de reconnaissance du statut de réfugié selon la procédure prioritaire et en ne prenant pas en compte sa situation personnelle ; que le premier juge a répondu à ce moyen ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Sur le moyen tiré de l'état de santé du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que M. A, au soutien de sa demande d'annulation de la décision en date du 9 juin 2009 portant obligation de quitter le territoire français, produit des documents médicaux datés du mois d'août 2009 révélant la présence dans son organisme du virus de l'hépatite C ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait invoqué son état de santé avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ait produit des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de sa maladie ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;
- Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales :
Considérant qu' à la date de la décision attaquée M. A, qui était entré en France irrégulièrement le 5 mars 2009, ne vivait pas avec sa femme et ses trois enfants, qui ne l'ont rejoint qu'au mois d'août ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'une vie familiale effective à laquelle la mesure attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant que la demande d'asile de M. A, de nationalité géorgienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 avril 2009, au motif que la réalité des craintes alléguées n'était pas établie du seul fait que la Géorgie est un pays en guerre et dangereux ; que si le requérant présente en appel, un document faisant état de la situation actuelle en Géorgie et des risques persistants à l'encontre des civils suite aux différents conflits, celui-ci ne suffit pas à établir, en l'absence de précisions complémentaires, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas, en fixant le pays d'origine comme pays à destination duquel M. A sera éloigné, méconnu les stipulations de l' article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;
En ce qui concerne conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A, en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kotcho A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N°09NC01451