Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, la SELAS Koch et Associés, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Au Charolais, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité.
Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1603481,1603506 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018 sous le numéro 18NC01809 et des mémoires, respectivement enregistrés les 29 mars 2019 et 18 avril 2019, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Koch et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au Charolais, représentée par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603481,1603506 du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Elle soutient que :
- la reconstitution effectuée par le service est viciée dans son principe et en tout cas trop sommaire en ce qu'elle repose sur une seule méthode et ne s'appuie pas sur les données propres à l'exploitation ce qui aboutit à des coefficients de bénéfice brut et à des résultats incompatibles avec ceux de la monographie professionnelle comme avec les résultats de la société Heitzler qui a pourtant été retenue comme terme de comparaison ;
- la vérification effectuée au titre des années ultérieures, 2011 à 2013, a fait ressortir un coefficient de bénéfice brut moyen de 1,59 sur la base d'une étude de marge réalisée par le vérificateur proche de celui accusé par la comptabilité et plus réaliste que le coefficient moyen de 1,97 retenu par l'administration pour la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SARL Au Charolais n'est fondé.
II.) Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018 sous le numéro 18NC02606 et des mémoires, respectivement enregistrés les 29 mars 2019 et 18 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603481,1603506 du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Ils soutiennent que :
- la reconstitution effectuée par le service est viciée dans son principe et en tout cas trop sommaire en ce qu'elle repose sur une seule méthode et ne s'appuie pas sur les données propres à l'exploitation ce qui aboutit à des coefficients de bénéfice brut et à des résultats incompatibles avec ceux de la monographie professionnelle comme avec avec les résultats de la société Heitzler qui a pourtant été retenue comme terme de comparaison ;
- la vérification effectuée au titre des années ultérieures, 2011 à 2013, a fait ressortir un coefficient de bénéfice brut moyen de 1,59 sur la base d'une étude de marge réalisée par le vérificateur proche de celui accusé par la comptabilité et plus réaliste que le coefficient moyen de 1,97 retenu par l'administration pour la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les appelants n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant les appelants.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Au Charolais exploite dans la commune de Morhange (Moselle) un commerce de détail de boucherie-charcuterie. Elle a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, procédant pour l'essentiel d'une reconstitution des bénéfices et des chiffres d'affaires imposables, notifiés selon la procédure de taxation d'office faute pour la société d'avoir déposé, malgré une mise en demeure, ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. M. D..., en sa qualité de gérant de la société, a été désigné comme le bénéficiaire des revenus distribués correspondant aux recettes regardées comme non comptabilisées et a été imposé sur ces sommes au titre des années 2010 et 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de taxation d'office en l'absence de dépôt de ses déclarations d'ensemble des revenus malgré une mise en demeure. Le tribunal administratif de Strasbourg, ayant, après avoir constaté un non-lieu partiel, rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes, la SELAS Koch et associés, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Au Charolais ainsi que M. et Mme D... relèvent chacun régulièrement appel de ce jugement du 24 avril 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes, par des requêtes présentant des questions similaires et qu'il y a donc lieu de joindre.
Sur la charge de la preuve :
2. Tant la SARL Au Charolais, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, que M. et Mme D..., en matière d'impôt sur le revenu, ont été régulièrement taxés d'office à défaut d'avoir satisfait à leurs obligations déclaratives respectives. Par suite, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
Sur le rejet de la comptabilité :
3. Il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL Au Charolais au titre des deux années litigieuses est dépourvue de livres de caisse, de l'inventaire détaillé des stocks, des pièces justificatives d'achats, ne fait pas état de capitaux propres ni de la clôture des comptes en fin d'exercice tandis que l'exercice du droit de communication a mis en lumière des achats non comptabilisés. Il se déduit de ces éléments non contestés que la comptabilité de la société est entachée de graves irrégularités lui ôtant toute valeur probante. Dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité comme étant non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société relatif aux années d'imposition en litige.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
4. Les requérants ne pouvant s'appuyer, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une comptabilité régulière et probante, il leur incombe, afin d'établir le caractère exagéré des impositions, de démontrer que la méthode de reconstitution de l'administration est viciée dans son principe ou trop sommaire ou encore de soumettre une méthode plus précise et fiable que celle utilisée par le service.
5. En premier lieu, pour reconstituer les chiffres d'affaires et les résultats des exercices clos en 2010 et 2011, le vérificateur a, dans un premier temps, déterminé les achats revendus à partir des achats comptabilisés par l'entreprise ainsi que les achats non comptabilisés tels qu'ils ont pu être révélés par l'exercice du droit de communication. Le vérificateur a, ensuite, comparé les coefficients de marge résultant du rapport entre le chiffre d'affaires déclaré et les achats revendus au titre des années 2010 et 2011, s'établissant respectivement à 1,45 et 1,60 et les a comparés avec les résultats réalisés au cours des mêmes années par d'autres entreprises, au nombre de trois, exerçant la même activité dans le même secteur géographique que celui de la commune de Morhange. Le vérificateur a alors déterminé un coefficient de bénéfice brut moyen à partir des coefficients de bénéfice brut se rapportant aux termes de comparaison, dont le caractère représentatif n'est pas utilement contesté par les requérants qui se bornent à alléguer, sans autre précision, que le chiffre d'affaires des termes de comparaison n° 1 et n° 2 ne serait pas significatif. Ensuite, le vérificateur a, pour chaque année en litige, appliqué aux achats revendus de la SARL Au Charolais les coefficients déterminés dans les conditions ci-dessus mentionnées. Compte tenu des éléments en possession du service, qui reposent au demeurant sur les données concrètes de l'entreprise, la méthode ainsi utilisée, conduisant à fixer un coefficient de marge moyen de 2 et de 1,86 respectivement au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ne saurait, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
6. En deuxième lieu, les appelants reprennent en appel leurs critiques formulées à l'encontre des résultats de la reconstitution effectuée par le service en soutenant que les revenus mensuels fixés par le vérificateur sont disproportionnés par rapport aux éléments statistiques de la monographie professionnelle du même secteur d'activité, en demandant l'application du résultat mensuel moyen observé de 2013 à 2015 pour l'entreprise constituant le troisième terme de comparaison. Toutefois, en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter cette argumentation en adoptant les motifs par lesquels les premiers juges ont à juste titre écarté ces moyens.
7. En troisième lieu, si les requérants demandent que soit retenue comme coefficient de bénéfice brut la moyenne résultant des coefficients de bénéfice brut retenue par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2011, 2012 et 2013 à la suite d'une étude des marges et sollicitent à cet égard l'application d'un coefficient de 1,60, il résulte de l'instruction que les conditions d'exploitation de l'entreprise étaient différentes sur cette période notamment en raison de l'utilisation d'une balance électronique. Dans ces conditions, la méthode revendiquée par les appelants ne paraît pas plus précise que celle utilisée par l'administration et n'est pas de nature à établir le caractère exagéré des impositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Koch et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au Charolais, ainsi que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SELAS Koch et Associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au Charolais et celle présentée par M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Koch et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Au Charolais, à M. et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01809,18NC02606