Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1602060 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NC01910 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Doubs du 1er août 2016 et a enjoint à cette autorité administrative de délivrer à Mme D... un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un courrier enregistré le 8 janvier 2019, au greffe de la cour, Mme B... D... a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 6 février 2018.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 28 août 2019, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme D... tendant à l'exécution de l'arrêt du 6 février 2018.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2019, Mme B... D..., représentée par Me A..., demande à la cour d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'une durée d'un an dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le préfet du Doubs fait valoir qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 février 2018.
Il soutient que des mesures ont été entreprises en vue d'exécuter l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 février 2018 mais que la délivrance du certificat de résidence d'Algérien est subordonnée à la présentation personnelle de Mme D... à la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Par l'arrêt du 6 février 2018 dont l'exécution est demandée, la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... et a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et, d'autre part, a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Il est constant qu'à la date du présent arrêt, le préfet du Doubs n'a toujours pas délivré à l'intéressée un certificat de résidence.
4. Toutefois, pour justifier cette inexécution, le préfet fait valoir qu'en l'absence d'une présentation personnelle de Mme D..., il n'est pas possible de procéder au recueil de ses empreintes digitales et d'apposer un support biométrique sur le titre de séjour qu'il doit lui délivrer.
5. L'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance (...) du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) (...) au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'exécuter l'arrêt précité, le préfet du Doubs a demandé à la requérante, par un courrier du 19 février 2018, de se présenter au guichet de la préfecture, munie notamment de l'original de son passeport, d'une copie intégrale de son acte de naissance, d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et de trois photographies d'identité. Il est constant que l'intéressée, qui est retournée en Algérie antérieurement à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2016, n'a pas été en mesure de se présenter à la préfecture. Si elle a sollicité, en mai 2018, un visa pour la France qui lui a été refusé par les autorités consulaires françaises à Alger le 24 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier que cette demande reposait sur des motifs touristiques, sans que Mme D... se soit prévalue de l'arrêt du 6 février 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 septembre 2019, le préfet du Doubs a informé le service des visas du consulat de France à Alger qu'il n'émettra aucune objection à la délivrance d'un visa à l'intéressée, si elle le demande, pour lui permettre d'exécuter l'arrêt du 6 février 2018. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonnent la délivrance du titre de séjour au relevé d'images numérisées de la photographie du demandeur et des empreintes digitales de ses dix doigts, l'absence de présentation personnelle de Mme D... au guichet de la préfecture s'opposait à ce que le préfet, qui justifie en outre d'un commencement d'exécution, lui délivre un certificat de résidence en exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 février 2018. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 février 2018 d'une astreinte.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
N° 19NC02713 2