Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a rayé des cadres à compter du 24 juin 2016 et de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1601747 du 1er août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête de M. B....
Par une ordonnance n° 1800047 du 17 janvier 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC00722, le 14 mars 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a rayé des cadres à compter du 24 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait rejeté comme tardive la requête qu'il avait déposée auprès de ce tribunal sous le numéro 1601709 n'était pas de nature à faire regarder comme irrecevable la requête qu'il avait présentée antérieurement, le 14 juin 2016, auprès du tribunal administratif de Dijon ; c'est donc à tort que le tribunal a rejeté pour ce motif sa requête ;
- l'avis défavorable du chef de pôle rendu le 5 avril 2016 n'a pas pu être transmis dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 1er mars 2005 ;
- n'ayant pas été rendu destinataire de l'avis émis par le chef de pôle le 5 avril 2016 et de ceux émis par le président de la commission médicale d'établissement et par le directeur de l'établissement le 22 mars 2016, il n'a pas été informé des raisons du refus de prolongation d'activité ;
- le refus de prolongation d'activité n'est pas motivé ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour le service ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses observations en défense, présentées sans avocat, sont recevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., praticien hospitalier exerçant ses fonctions depuis 1995 au centre hospitalier de Chaumont, a bénéficié, par un arrêté du 19 mars 2015, d'une autorisation de prolonger ses activités pour une durée d'un an prenant fin au 23 juin 2016. L'intéressé a adressé à cet établissement un certificat médical d'aptitude physique et mentale en vue du renouvellement de cette autorisation. Par un arrêté du 11 avril 2016, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté cette demande, a autorisé M. B... à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres à compter du 24 juin 2016. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 14 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de Dijon et transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par une ordonnance du 1er août 2016. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 1800047 du 17 janvier 2018 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, également dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte de ces dispositions que la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, a procédé à la transmission du dossier.
3. Il ressort de l'avis de réception postal versé au dossier par M. B... que celui-ci a reçu le 15 avril 2016 notification de l'arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 11 avril 2016 rejetant sa demande de renouvellement de prolongation d'activité professionnelle. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le numéro 1601747, le 14 juin 2016, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis cette requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu'il a estimé compétent pour en connaître. La demande de M. B..., ainsi transmise, a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le numéro 1800047. Par une autre requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 août 2016, sous le numéro 1601709, M. B... a réitéré ses conclusions tendant à l'arrêté du 11 avril 2016. Par une ordonnance du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette dernière requête comme tardive. Toutefois, le rejet de cette requête n'avait pour effet ni de rendre irrecevable la requête n° 1800047, qui, introduite dans le délai de recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon, n'était pas tardive, ni de priver cette requête de son objet. Par suite, en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800047 au motif que, par son ordonnance du 8 novembre 2017, le tribunal avait déjà statué sur les conclusions identiques de la requête n° 1601709, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché son ordonnance d'irrégularité. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 11 avril 2016.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. / Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 : " Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé. / Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité ". Selon l'article 3 du même décret : " Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. / La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. / Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. / L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenue de la limite d'âge ". L'article 4 de ce décret prévoit que : " La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours ". L'article 5 de ce décret dispose enfin que " En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Pour les praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement transmet ces avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours ".
6. En premier lieu, l'arrêté du 11 avril 2016, qui vise les textes applicables à la demande de M. B... tendant au renouvellement de l'autorisation qui lui avait été donnée de prolonger son activité dans un établissement de santé au-delà de 65 ans, indique que le maintien en activité de l'intéressé ne se justifie pas par un besoin d'assurer une continuité du service orthopédique dans un contexte de pénurie médicale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que M. B... soit rendu destinataire des avis émis par le directeur du centre hospitalier, le président de la commission médicale d'établissement et le chef de pôle.
7. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
8. Il est constant que l'avis émis le 5 avril 2016 par le chef de pôle sur la demande de M. B... tendant au renouvellement de sa prolongation d'activité n'a pas été transmis au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, autorité investie du pouvoir de nomination, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 1er mars 2005. Toutefois, le respect de ce délai, qui a pour objet de permettre à l'autorité de nomination de pouvoir elle-même se prononcer en connaissance de cause, dans le délai de deux mois imparti par les dispositions du même article, ne constitue pas une garantie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le non-respect de ce délai de trois mois a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que celle-ci mentionne l'avis du chef de pôle, lequel se borne à rappeler que la prolongation d'activité initiale avait été accordée à M. B... pour lui permettre de récupérer les jours cumulés sur son compte épargne-temps et assurer la continuité des soins et à indiquer qu'il n'y aurait pas d'opposition aux décisions qui seraient prises. Par suite, l'irrégularité invoquée n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué.
9. En dernier lieu, les dispositions précitées ne confèrent pas aux praticiens hospitaliers un droit à une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable. Saisie d'une demande en ce sens, l'autorité de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service public hospitalier. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle cette autorité rejette une telle demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouveler la prolongation d'activité de M. B... a été décidé par la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au motif que le maintien en activité de l'intéressé ne se justifiait pas au regard d'une situation de pénurie hospitalière, compte tenu, notamment, du recrutement, à compter du 1er janvier 2016, d'un chirurgien orthopédiste destiné à intégrer le centre hospitalier à titre permanent sur un poste à temps plein. Si M. B... soutient au contraire que son maintien d'activité était nécessaire dans l'intérêt du service hospitalier au regard de la situation de pénurie persistante de personnels médicaux dans sa spécialité, en particulier dans la perspective d'un départ anticipé lié au solde de son compte d'épargne-temps, et au regard de l'obligation d'assurer des gardes 24 heures sur 24, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice du Centre national de gestion ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B....
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2018 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne sous le numéro 1800047 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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N° 18NC00772