Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juillet 2018 par laquelle l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en 2ème année de 2ème cycle de master mention " études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques ".
M. C... D... a également demandé à ce tribunal administratif d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en 2ème année de 2ème cycle de master mention " études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques ".
Par un jugement no 1805150-1806219 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2019 et le 17 avril 2020, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle l'université de Strasbourg a refusé de l'inscrire en 2ème année de 2ème cycle de master mention " études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques " ;
3°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de l'inscrire définitivement en deuxième année de Master mention " études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques " ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le master mention " études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques " ne figurait pas sur la liste annexée au décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il pouvait être soumis uniquement aux critères de sélection de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation, sans que lui soit applicable la procédure de l'article L. 612-6-1 du même code ;
- les unités d'enseignement qu'il a suivies dans un autre établissement lui permettaient de poursuivre en master 2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2019 et le 12 juin 2020, l'université de Strasbourg, représentée par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;
- le décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., pour M. D... et de Me G... pour l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., étudiant, a obtenu en 2017 une licence d'économie-gestion délivrée par l'université de Strasbourg. A la rentrée 2017/2018, il s'est inscrit en première année de master " études européennes et internationales " à l'université de Nantes qu'il a validée. L'année universitaire suivante, M. D... a sollicité son inscription à l'Institut d'études politiques de Strasbourg en deuxième année de master " études européennes et internationales ". Cette demande a été refusée par une décision du 2 juillet 2018, qui a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 11 septembre 2018. Par une nouvelle décision du 25 septembre 2018, l'université de Strasbourg a retiré cette première décision et, de nouveau, refusé l'inscription de l'intéressé en deuxième année de master. Par un jugement du 28 février 2019, dont M. D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette seconde décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. D... soutient que sa demande d'inscription en master 2 de l'Institut d'études politiques (IEP) de Strasbourg ne pouvait pas être refusée sur le fondement de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation dès lors que la mention " études européennes et internationales " ne figure pas à l'annexe du décret du 20 juillet 2018 modifiant le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master. Toutefois, il ressort des motifs mêmes de la décision en litige que l'université de Strasbourg ne s'est pas fondée sur cet article, effectivement inapplicable à la situation de l'intéressé comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration, mais sur celles de l'article D. 612-36-4 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par le requérant est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation : " (...) /L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master ".
4. La procédure de vérification prévue par ces dispositions s'applique à l'ensemble des formations de master, notamment aux étudiants qui, par dérogation au principe selon lequel une formation de master est normalement organisée sur deux années, changent d'établissement entre leur première et leur seconde année de master, alors même que la procédure de sélection, prévue par l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ne s'appliquerait pas eu égard à la mention du master. Par suite, en se fondant sur les seules dispositions de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation pour refuser la candidature en master 2 de M. D..., l'université de Strasbourg n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. En troisième lieu, les étudiants qui changent d'établissement entre la première et la seconde année de master ne sont pas placés dans une situation plus favorable que ceux qui poursuivent leur formation dans le même établissement dès lors que les premiers peuvent, le cas échéant, être soumis à la procédure de sélection prévue par l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, concomitamment à la procédure de vérification, lorsque la mention du master auquel ils s'inscrivent permet une telle sélection. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.
6. En dernier lieu, si dans le cadre de sa première année de master à l'université de Nantes portant la mention " études européennes et internationales ", M. D... a suivi, selon son relevé de notes, des unités d'enseignements libellés " comparaisons européennes ", " politiques publiques en Europe ", " théorie politique de l'Europe " et enfin " gouvernance en Europe ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation et le contenu de ces enseignements seraient similaires à ceux poursuivis par les étudiants de la première année de master de l'IEP de Strasbourg. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait suivi un cours en droit de l'Union européenne, indispensable, comme le fait valoir sans être contredite l'université, pour pouvoir poursuivre en deuxième année de master " politiques européennes ", spécialité " politiques européennes et affaires publiques ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que l'université aurait procédé à une appréciation des mérites de la candidature de M. D.... Dans ces conditions, nonobstant l'identité des intitulés des masters, en estimant que les unités d'enseignement déjà acquises par M. D... dans un autre établissement n'étaient pas de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master 2 " études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques ", l'université de Strasbourg n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les dépens et les frais liés à l'instance :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par l'université de Strasbourg et non compris dans les dépens.
9. D'autre part, la présence instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'université de Strasbourg doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et l'université de Strasbourg.
N° 19NC00872 2