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10/12/2020 | FRANCE | N°18NC03518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 18NC03518


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03518 le 24 décembre 2018, la société Nouvelle Ciné Vox, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) du 21 septembre 2018 rejetant le recours formé par cette société contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique (CDACi) du Bas-Rhin du 6 avril 2018 autorisant la société MK2 Villette à réaliser un établissement cinématographique de 9 salles et 1 404 places

à Schiltigheim ;

2°) de mettre à la charge de la CNACi et de la société MK2 Villette u...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03518 le 24 décembre 2018, la société Nouvelle Ciné Vox, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) du 21 septembre 2018 rejetant le recours formé par cette société contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique (CDACi) du Bas-Rhin du 6 avril 2018 autorisant la société MK2 Villette à réaliser un établissement cinématographique de 9 salles et 1 404 places à Schiltigheim ;

2°) de mettre à la charge de la CNACi et de la société MK2 Villette une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée ;

- les dispositions de l'article R. 212-7-2 du code du cinéma et de l'image animée sont méconnues, dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à solliciter une autorisation d'exploitation cinématographique ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation cinématographique est incomplet, faute de comporter la grille tarifaire des séances, le coût du projet, les estimations relatives à l'impact du projet sur les cinémas de la Zone d'Influence Cinématographique (ZIC), et la nature de la programmation ;

- le projet litigieux méconnaît les critères fixés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, car ses effets sur la diversité de l'offre cinématographique comme sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme sont négatifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, la société MK2 Villette, représentée par la SCP Boutet-Hourdeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle Ciné Vox sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, la commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle Ciné Vox sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la société Nouvelle Ciné Vox ne justifie pas d'un intérêt pour agir et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 avril 2018, la commission départementale d'aménagement cinématographique du Bas-Rhin a accordé à la société MK2 Villette l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de type multiplexe comportant 9 salles et 1 404 places, route de Bischwiller à Schiltigheim, sur le site de l'ancienne brasserie Fischer. La société Nouvelle Ciné Vox, qui exploite un multiplexe de 6 salles à Strasbourg, a formé un recours contre cette décision devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi). Par décision du 21 septembre 2018, cette dernière a rejeté ce recours.

Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2018 :

En ce qui concerne l'existence d'un titre habilitant à solliciter une autorisation d'exploitation cinématographique :

2. Aux termes de l'article R. 212-7-2 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ". Aux termes de l'article A 212-7-3-1 du même code : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ; 2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ; (...) 5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants : a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ; b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ; c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles. A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ; (...) ".

3. D'une part, par des courriers en date du 23 janvier 2018, la société Heineken Entreprise, agissant en qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux, et la société Cogedim Est, agissant en tant que titulaire d'une promesse de vente du terrain d'emprise de ce projet, ont autorisé la société MK2 Villette à déposer, auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique du Bas-Rhin, une demande d'autorisation d'exploitation cinématographique nécessaire pour le projet en cause.

4. D'autre part, le dossier de demande d'autorisation mentionne que la société MK2 Villette, société filiale du Groupe MK2 Cinémas, intervient en qualité d'exploitante de la future enseigne " MK2 Schiltigheim " à implanter sur le site de l'ancienne brasserie Fischer, et qu'elle est représentée par la SA MCNE, elle-même représentée par M. C... B..., agissant en qualité de président du directoire. Ni les dispositions précitées des articles R. 212-7-2 et A 212-7-3-1 du code du cinéma et de l'image animée, ni aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire n'imposait au pétitionnaire de produire une promesse de bail entre la société MK2 CINEMAS et la société MK2 Villette.

5. Par suite, le moyen tiré de ce que la société MK2 Villette n'était pas habilitée à déposer la demande d'autorisation en litige doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation d'exploitation cinématographique :

6. Aux termes de l'article A 212-7-3-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants : (...) ; 12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte : a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant : - le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux oeuvres cinématographiques diffusées en version originale ; (...) -l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ; (...) ".

S'agissant de la nature de la programmation :

7. La demande d'autorisation présentée par la société MK2 Villette comporte, d'une part, un point 3.2. intitulé " Présentation générale et motivations du projet ", indiquant notamment qu'il s'agit d'" Enrichir la diversité de l'offre cinématographique dans la zone, en proposant une programmation variée, composée à la fois de longs métrages grand public, d'oeuvres d'art et d'essai porteuses, de films pour le jeune public, etc. " et, d'autre part, un point 5.1. intitulé " Le projet de programmation cinématographique ", duquel il ressort que la programmation du futur multiplexe de Schiltigheim sera mixte, mêlant " des films populaires à fort potentiel commercial (...) à des films Art et Essai porteurs (...), ainsi que des films non recommandés Art et Essai mais présentant d'indéniables qualités cinématographiques (...) ". Le dossier de demande précise par ailleurs que le programmateur s'intéressera " également aux films classés Art et Essai sortant sur plus de 200-250 copies, quand cela n'engendrera pas une inflation de copies dans la zone de Strasbourg et de son agglomération ", et que le futur multiplexe programmera environ 300 films par an, dont 40 % à 60 % de films d'art et d'essai, soit 120 à 180 oeuvres recommandées, et réservera 30 % à 50 % de ses séances à de tels films. Il mentionne enfin que 60 % des séances de l'offre de films, toutes catégories confondues, seront proposées en version originale, et que l'établissement " cherchera à obtenir le classement art et essai assorti du label jeune public ".

S'agissant de l'impact estimé du projet sur les cinémas de la ZIC :

8. La demande d'autorisation déposée par la société MK2 Villette comporte, d'une part, un point 5 intitulé " Effet du projet sur la diversité cinématographique ", qui présente de manière circonstanciée le projet de programmation cinématographique, les types de programmation dans la zone, ainsi que l'accès des salles aux films et des films au salles et, d'autre part, un point 6 intitulé " Effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire ", qui présente en détail, notamment, l'intérêt du projet en termes d'équilibre géographique et en matière d'animation culturelle, ainsi que les effets du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offres en salle. L'article A 212-7-3-1 précité du code du cinéma et de l'image animée n'imposait pas à la société pétitionnaire de joindre à son dossier de demande une évaluation des effets de son projet sur ses concurrents potentiels.

9. Par suite, alors que le pétitionnaire n'était par ailleurs pas tenu d'accompagner son dossier de demande d'autorisation de renseignements relatifs à la grille tarifaire des séances et au coût du projet, la société Nouvelle Ciné Vox n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation cinématographique est incomplet.

En ce qui concerne le respect des critères fixés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée :

10. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts. " Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. La densité de l'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ne figure pas, en tant que telle, au nombre de ces critères.

S'agissant de l'effet potentiel sur la diversité de l'offre cinématographique :

Quant à la programmation :

12. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le dossier de demande de la société MK2 Villette était complet et comportait notamment des renseignements suffisants relatifs à la programmation du futur multiplexe de Schiltigheim. Si ce dossier mentionne que le futur multiplexe réservera 30 % à 50 % de ses séances aux films d'art et d'essai, cette fourchette correspond à une estimation permettant une visibilité suffisante, y compris d'ailleurs pour les cinémas concurrents de la ZIC, le 12° de l'article A 212-7-3-1 précité exigeant seulement du pétitionnaire qu'il fournisse une " estimation du pourcentage de séances consacrées aux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ajustement du nombre de séances consacrées aux films d'art et d'essai, dans une fourchette de 30 % à 40 % du nombre de séances totales, serait de nature à porter atteinte à la diversité de l'offre cinématographique, alors que la fréquentation des films d'art et d'essai au sein de la ZIC (17 % des entrées) est inférieure à la moyenne nationale (22 %). Enfin, la CNACi a relevé dans son rapport que " (...) le projet permettra à la commune de Schiltigheim, qui n'est équipée à ce jour d'aucun établissement de spectacles cinématographiques, de disposer d'un nouvel équipement cinématographique ; et qu'il contribuera ainsi à la satisfaction des intérêts des spectateurs, et à la modernisation des infrastructures d'exploitation cinématographique sur la zone d'influence cinématographique de Schiltigheim ".

Quant à l'accès des salles existantes aux films :

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la société requérante, le projet litigieux rendra plus difficile l'accès des salles existantes aux films. A cet égard, la seule circonstance que l'on compte quatre saisines de la médiatrice du Cinéma depuis 2016 impliquant des exploitants de la zone d'influence cinématographique n'est pas de nature à établir que le projet rendra cet accès plus difficile. Le rapport d'instruction de la CNACi précise d'ailleurs qu'" (...) à l'exception des cinémas de proximité de la zone, dotés seulement d'un ou deux écrans (L'ODYSSEE, L'AMITIE, et le CENTRE CULTUREL CLAUDE VIGEE), les autres établissements, qu'il s'agisse de complexes de 5 ou 6 écrans ou de multiplexes d'une capacité supérieure à 10 écrans, disposent d'un accès relativement satisfaisant aux films dès leur semaine de sortie nationale (entre 114 et 326 sorties nationales). Ainsi, plus de deux tiers (70 %) des films inédits diffusés en 2017 sur la zone était proposé dès leur première semaine de sortie nationale ".

14. Par suite, la société Nouvelle Ciné Vox n'est pas fondée à soutenir que le critère de l'effet potentiel sur la diversité de l'offre cinématographique n'est pas respecté.

S'agissant de l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme :

Quant à la concurrence faite au cinéma le " VOX " :

15. La concurrence du projet pour lequel une autorisation est sollicitée envers les autres exploitants n'est pas au nombre des critères prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et relatif à la prétendue concurrence qu'exercerait le projet litigieux sur le cinéma qu'elle exploite sous l'enseigne le " VOX " à Strasbourg est inopérant.

Quant aux conséquences pour l'animation culturelle du centre-ville strasbourgeois :

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux aurait des conséquences négatives pour l'animation culturelle du centre-ville strasbourgeois, dès lors, notamment, que la CNACi a souligné dans son rapport, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les équipements de la ZIC du projet étaient répartis équitablement entre, d'une part, le centre-ville de Strasbourg, qui accueille 5 établissements et 40 écrans, soit la moitié de l'équipement cinématographique de la zone et, d'autre part, la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise, en particulier au nord de Strasbourg, avec notamment les multiplexes Pathé, à Brumath (17 minutes) et Megarex, à Haguenau (27 minutes), les autres établissements de la zone étant situés soit au sud (L'amitié, à Erstein), soit à l'ouest (le multiplexe Le Trèfle, à Dorlisheim).

Quant à l'accès au projet par les transports en commun :

17. La circonstance que le projet en litige ne serait pas accessible de manière suffisamment satisfaisante par les modes de transports publics ne saurait, à elle seule, justifier le refus d'accorder l'autorisation sollicitée. En outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet contesté est situé à quelques minutes à pied de l'arrêt " Sainte-Hélène ", desservi par deux lignes de bus (lignes 4 et 6) du réseau de la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois), qui, avec une fréquence moyenne de passage de dix minutes, relient notamment le nord de l'agglomération strasbourgeoise et le centre-ville de Strasbourg, et qui sont interconnectées avec le tramway en plusieurs endroits. Le site d'implantation du projet sera également accessible pour les véhicules à deux roues, la plupart des voies de desserte du site bénéficiant de pistes cyclables.

18. Par suite, la société Nouvelle Ciné Vox n'est pas fondée à soutenir que le critère de l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme n'est pas respecté.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNACi, que les conclusions de la société Nouvelle Ciné Vox tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2018 doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CNACi et de la société MK2 Villette, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Nouvelle Ciné Vox demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nouvelle Ciné Vox deux sommes de 2 000 euros à verser, d'une part, à la commission nationale d'aménagement cinématographique et, d'autre part, à la société MK2 Villette au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nouvelle Ciné Vox est rejetée.

Article 2 : La société Nouvelle Ciné Vox versera à la commission nationale d'aménagement cinématographique et à la société MK2 Villette une somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société Nouvelle Ciné Vox, à la commission nationale d'aménagement cinématographique et à la société MK2 Villette.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 18NC03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03518
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-10;18nc03518 ?
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