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25/03/2021 | FRANCE | N°20NC01846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20NC01846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... née B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007 ; d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles telles que prévues à

ces deux contrats et notamment le paiement de la rétrocession prévue pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... née B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007 ; d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles telles que prévues à ces deux contrats et notamment le paiement de la rétrocession prévue par ces derniers à compter de la cessation des versements, soit le 1er mars 2015, et jusqu'au 12 octobre 2015, pour chacune des conventions ; de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et la capitalisation de ces intérêts ; subsidiairement, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 749,60 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ; de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation du scanographe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et la capitalisation de ces intérêts ; subsidiairement, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 235 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ; d'annuler le titre exécutoire n° H0039824 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 570,85 euros et de prononcer la décharge de cette somme ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg une somme totale de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503236, 1503323, 1505925 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC01763 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel partiel de Mme E..., confirmé ce jugement et mis à la charge de Mme E... le versement au centre hospitalier de Sarrebourg de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 432336, 432341, 432342, 432343, 432344, 432345 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour, a renvoyé l'affaire à la cour et a mis à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg le versement à Mme E... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés, sous le n° 20NC01846, le 25 novembre 2020 et le 19 février 2021, Mme E..., représentée par la SCP MatuchanskyPoupot-Valdelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2018 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le reversement prévu par les conventions conclues en 2007 et 2010, qui correspond à l'un des éléments que le forfait technique rémunère, est licite dans son principe ;

- ce reversement est justifié et n'est pas manifestement disproportionné au regard de l'ensemble des obligations contractuelles incombant au médecin ;

- en s'engageant à procéder aux reversements litigieux, l'administration n'a dès lors consenti aucune libéralité et l'obligation de reversement n'était pas dépourvue de cause.

Par un mémoire du 3 février 2021, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;

- l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie ;

- l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ;

- la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme E..., et de Me F... pour le centre hospitalier de Sarrebourg.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Sarrebourg a autorisé certains médecins radiologues exerçant à titre libéral à utiliser, dans le cadre de leur activité libérale, les équipements d'imagerie médicale de l'établissement. A cet effet, il a conclu notamment avec Mme E... une convention, le 30 avril 2007, portant sur l'utilisation du scanographe et une convention, le 4 mai 2010, portant sur l'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par deux décisions du 10 avril 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg a résilié ces conventions au motif que leur clause financière prévoyant un reversement aux médecins d'une quote-part du forfait technique versé par l'assurance-maladie à l'établissement pour les actes d'imagerie faisant appel à ces équipements était dépourvue de contrepartie. A la suite de la résiliation de ces conventions, le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a émis le 27 août 2015 un titre de perception tendant au remboursement des sommes qu'il estimait avoir indûment versées à la requérante. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme E... tendant à l'annulation des décisions de résiliation du 10 avril 2015, à la reprise des relations contractuelles, à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation et à l'annulation du titre de perception du 27 août 2015. Mme E... a relevé appel de ce jugement en tant seulement que ce dernier avait rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception. Par un arrêt du 7 mai 2019, la présente cour a rejeté cet appel. Par une décision n° 432336, 432341, 432342, 432343, 432344, 432345 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour comme entaché d'une erreur de droit et a renvoyé l'affaire à celle-ci.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention d'utilisation du scanographe du 30 avril 2007, les radiologues signataires assurent les urgences qui surviennent lorsque les équipements sont mis à leur disposition, cet article précisant que : " les besoins du service public hospitalier doivent être satisfaits en priorité et en toutes circonstances. Ces examens d'urgence seront effectués par le médecin radiologue privé signataire. Ces actes seront effectués à titre gratuit ". Selon l'article 13 de la convention, le centre hospitalier fournit aux radiologues signataires les locaux et matériaux suivants : " un scanographe, les équipements nécessaires à son fonctionnement (y compris le matériel de développement), un accueil avec secrétariat médical, salle d'attente et photocopieur, les films et consommables radiologiques, à l'exception des produits de contraste, les petites fournitures pharmaceutiques courantes (seringues, alcool, compresses, etc.), l'électricité, l'eau, le chauffage et le téléphone pour les besoins du service, l'entretien des locaux, la maintenance du matériel ". Aux termes de l'article 14 des conventions, le centre hospitalier met à la disposition des radiologues le personnel suivant : " deux manipulateurs d'électroradiologie, placés sous la responsabilité du médecin radiologue utilisateur, qui assure la préparation, la mise en place du patient et le brancardage à l'intérieur du service, l'approvisionnement et toutes les tâches afférentes à la mise en oeuvre du scanographe ". Selon l'article 15 des conventions, la secrétaire médicale des radiologues est " mise à disposition " et elle " centralise et coordonne les rendez-vous pris au niveau du cabinet libéral. Elle assure l'accueil et planifie les examens. Elle tient à jour le cahier d'activité prévu à l'article 11 en liaison avec le cadre de santé du service d'imagerie médicale ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " Conformément à la lettre ministérielle du 16 juillet 1992, il peut être reversé à l'ensemble des radiologues exerçant à titre libéral, une partie du forfait technique correspondant à leur participation à la prestation ". L'article 9 des conventions, relatif à la tarification des examens et au reversement aux médecins radiologues signataires, prévoit que : " Le reversement sera progressif sur la base suivante : nombre de scanners privés réalisés multiplié par la valeur du forfait technique plein soit, 16 % de reversement de ce montant pour l'année 2007. Lorsque le seuil des 6 000 scanners est atteint (tous scanners confondus publics privés) : nombre de scanners privés réalisés multiplié par la valeur du forfait technique réduit, soit 16 % de reversement de ce montant pour l'année 2007. Le reversement pour l'année 2008 sera de 17 %. Le reversement pour l'année 2009 sera de 18 %. Le reversement pour l'année 2010 sera de 19 %. Le reversement pour l'année 2011 sera de 20 %, ainsi que pour les années suivantes ".

3. Il résulte également de l'instruction que, selon l'article 2-2 de la convention relative à l'utilisation de l'appareil d'IRM du 4 mai 2010, le praticien, lorsqu'il bénéficie de la mise à disposition des équipements, " assure les urgences à même de se présenter, la continuité du service public hospitalier devant être assurée en toutes circonstances, selon un principe de gratuité. Il met en oeuvre, interprète l'examen et établit un compte-rendu en urgence pour le médecin demandeur. Il se conforme aux exigences générales de l'établissement en matière de qualité des soins et de traçabilité ". Aux termes de l'article 4-1 de cette convention, le centre hospitalier s'engage à mettre à la disposition des radiologues " un appareil IRM et équipements nécessaires à son fonctionnement, des locaux d'attente, d'accueil de secrétariat médical, équipé d'un PC doté de fonctionnalités de base, d'un photocopieur, les petites fournitures pharmaceutiques courantes à l'exception des produits de contraste apportés par les patients lors de l'examen, électricité, eau, chauffage, téléphone pour les besoins du service, maintenance, nettoyage et entretien des locaux et du matériel, le nombre de manipulateurs de radiologie nécessaire à la préparation, la mise en place, au brancardage, à l'approvisionnement et à toutes autres tâches afférentes relevant de leur compétence en lien avec l'utilisation de l'IRM, sous la responsabilité du médecin de ville vacataire ". Aux termes de l'article 4-2 de cette convention, les radiologues assument " le temps de secrétariat nécessaire à la prise de rendez-vous, la planification, l'accueil, la tenue à jour du registre mentionné à l'article 5, la frappe de comptes rendus d'examen ou autres éléments rendus nécessaires par son activité au sein de l'établissement, sous la responsabilité du médecin de ville vacataire. Lorsque la secrétaire est présente au sein du centre hospitalier, elle exerce ses tâches dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et de l'organisation du service d'imagerie définie en lien avec le médecin responsable de l'imagerie ". L'article 5 de cette convention, relatif à la tarification et au reversement, prévoit que : " L'acte est facturé selon les règles en vigueur en termes de forfait technique et d'honoraires. En conséquence des éléments placés à la charge du centre hospitalier en lien avec l'article 4-1, le radiologue libéral perçoit sur ses actes privés une redevance fixée sur la base du forfait technique comme indiqué dans l'annexe n° 2 à la présente convention ". Aux termes de l'annexe n° 2 de ces conventions : " Le reversement sur forfait technique cité à l'article 5 de la convention se fera sur une base progressive, de manière à favoriser l'activité. Celle-ci sera de : 12 % de réversion en dessous de 5 000 actes, 13 % au-dessus de ce seuil ".

4. Aux termes tant de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire que de l'article 3 de l'annexe I à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 : " Le forfait technique rémunère les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe professionnelle) ". Au titre des frais de fonctionnement des appareils figurent des frais de personnel qui incluent à la fois les manipulateurs et des secrétaires médicaux dont l'activité est strictement liée à l'utilisation des appareils.

5. Par les conventions litigieuses, les radiologues signataires se sont engagés, en contrepartie de la mise à disposition par le centre hospitalier des équipements en cause, d'espaces et de personnels de manutention, et du versement par l'établissement d'une quote-part du forfait technique qu'il percevait pour chaque acte réalisé, à assurer la continuité de l'offre de soins durant leurs vacations et à mettre à disposition du centre hospitalier leur personnel de secrétariat. Dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que le forfait technique a notamment pour objet de rémunérer des frais de secrétariat, la stipulation d'une convention prévoyant le reversement d'une partie de ce forfait technique au médecin radiologue ne peut être regardée comme une libéralité que s'il est établi soit que le médecin ne supporte aucun frais de secrétariat, soit que le montant du reversement est manifestement disproportionné au regard de l'ensemble de ses obligations contractuelles.

6. Il résulte de l'instruction et notamment des tableaux récapitulatifs produits par la requérante, dont les montants ont été enregistrés dans la comptabilité de la SCM CIMED, laquelle met en commun les frais pour le compte de l'association médicale des radiologues située rue de Phalsbourg à Sarre Union, que la part de frais de secrétariat effectivement supportée par l'intéressée au titre de l'utilisation des équipements d'imagerie médicale du centre hospitalier de Sarrebourg s'est établie à 3860 euros pour l'année 2011, 3 104 euros pour l'année 2012, 2 872 euros pour l'année 2013, 1 988 euros pour l'année 2014, 915,33 euros pour l'année 2015. La part de forfait technique qui lui a été reversée au titre des mêmes années à raison de l'utilisation de ces équipements, conformément aux stipulations des conventions conclues les 30 avril 2007 et 4 mai 2010, s'est élevée à la somme de 4 221,79 euros pour l'année 2011, à la somme de 4 166,24 euros pour l'année 2012, à la somme de 2 893,80 euros pour l'année 2013, à la somme de 2 274,61 euros pour l'année 2014 et à la somme de 1 014,51 euros pour l'année 2015. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Sarrebourg, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi d'une secrétaire à temps plein par l'association médicale des radiologues de Sarre Union excéderait les besoins résultant du nombre d'actes pratiqués à l'aide des équipements d'imagerie médicale du centre hospitalier de Sarrebourg.

7. Il s'ensuit, d'une part, que Mme E... a effectivement supporté des frais de secrétariat et, d'autre part, qu'eu égard au montant de la différence entre ces frais et la part du forfait technique qui lui a été reversée et à l'intérêt que le centre hospitalier de Sarrebourg avait au maintien des conventions associant les médecins radiologues exerçant à titre libéral à la continuité de l'offre de soins, le montant du reversement opéré n'était pas manifestement disproportionné au regard de l'ensemble des obligations contractuelles de l'intéressée. Ainsi, les stipulations des conventions de 2007 et 2010 prévoyant le reversement d'une partie de ce forfait technique à Mme E... ne pouvaient être regardées comme une libéralité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° H0039824 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 570,85 euros et à la décharge de cette somme.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Sarrebourg au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce centre une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal d'administratif de Nancy n° 1503236 , 1503323, 1505925 du 17 avril 2018 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme E... tendant à l'annulation du titre exécutoire n° H0039824 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 570,85 euros et à la décharge de cette somme.

Article 2 : Le titre exécutoire n° H0039824 émis à l'encontre de Mme E... le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 570,85 euros est annulé. Mme E... est déchargé du paiement de la somme correspondante.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarrebourg versera à Mme E... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sarrebourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... née B... et au centre hospitalier de Sarrebourg.

2

N° 20NC01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01846
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-25;20nc01846 ?
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