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15/06/2021 | FRANCE | N°20NC02402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 20NC02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1807578 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal a

dministratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le préfet du H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1807578 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle satisfait aux conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante kosovare née le 21 avril 1986, est entrée en France, en dernier lieu, en 2012. Elle a, avec M. A..., son concubin, 4 enfants, nés respectivement en 2007, 2010, 2012 et 2014. Un cinquième enfant, né en 2005, est désormais majeur. Mme D... et son concubin ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour entre 2012 et 2014 en raison de l'état de santé de M. A.... Ils ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, devenus définitifs, par des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 28 janvier 2015. Mme D... s'est toutefois maintenue sur le territoire français. Une décision portant refus de titre de séjour a été opposée à Mme D..., le 18 avril 2017. Par une décision du 16 octobre 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par un jugement du 18 juin 2020, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2018.

2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., entrée une première fois en France en 2009 - 2010 et dont la demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée, est revenue en France à partir de l'année 2012 avec son concubin, M. A.... A la date de la décision contestée, Mme D... résidait en France depuis plus de six ans. Elle s'est cependant maintenue sur le territoire français en situation irrégulière à partir de l'année 2014 et ce en dépit d'un arrêté du 28 janvier 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif après le rejet de son recours tendant à son annulation par un jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg. Une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise à son encontre, le 18 avril 2017, Mme D... se maintenant toutefois irrégulièrement en France. En dépit de sa présence en France depuis plus de six ans, Mme D... ne fait état d'aucun lien privé particulièrement intense, en dehors de sa famille et d'aucune intégration particulière, même si elle suit avec régularité des cours de français depuis 2012. Si trois de ses quatre enfants mineurs à la date de la décision litigieuse sont nés en France et sont, s'agissant des deux aînés, scolarisés depuis l'année 2013-2014, l'aîné, né en 2007, étant en classe de CM2 à la date de la décision litigieuse, le second, né en 2010, en classe de CE1 et le troisième en classe de CP, la décision du 16 octobre 2018, qui n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, ne fait pas obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A..., concubin de Mme D..., a fait l'objet, le 26 avril 2016, d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de deux ans, devenu définitif. Il ne bénéficiait d'aucun droit au séjour en France à la date de la décision contestée. En outre, alors même que les parents de Mme D... et plusieurs de ses frères résident en Allemagne, selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier qu'ayant également plusieurs soeurs qui résidaient au Kosovo en 2017, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Kosovo, où elle a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 23 ans.

4. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 16 octobre 2018 ne porte pas davantage au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

5. En second lieu, pour les motifs exposés au point 3, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de Mme D....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02402
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GOERKÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;20nc02402 ?
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