Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1907945 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que son métier ne serait pas caractérisé par des difficultés de recrutement ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 14 juillet 1974, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 février 2013 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2014. Le 22 juillet 2014, l'intéressée a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a été admise provisoirement au séjour jusqu'au 14 juin 2015. Par un arrêté du 21 juillet 2016, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie. Le 21 mars 2018, Mme C... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme C... fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) "
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 3 décembre 2018, que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement à base de Risperdal, Zolpidem, Bromazepam et Fluoxétine. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante produit un certificat médical du 6 mai 2018, qui fait état de la gravité de la pathologie de l'intéressée et de la nécessité de poursuivre son traitement en France. Cependant, ce certificat ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. En outre, s'il ressort de la liste des médicaments disponibles en Géorgie produite par le préfet en première instance que trois des quatre médicaments administrés à l'intéressée n'existeraient pas dans ce pays, il n'est toutefois pas démontré que cette dernière n'aurait pas accès à des molécules équivalentes alors qu'il ressort de cette même fiche qu'y sont disponibles des médicaments appartenant à la famille des benzodiazepines, des antipsychotiques et des antidépresseurs auxquels appartiennent ceux prescrits à l'intéressée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles de Mme C... trouveraient leur origine dans des évènements vécus en Géorgie, faisant obstacle à ce qu'elle puisse y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme C... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet n'était nullement tenu d'examiner d'office sa demande sur le fondement de ces dispositions alors qu'aucune demande sur ce fondement n'avait été formulée par l'intéressée, notamment dans son courrier du 20 mars 2018,
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". En supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel. Toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
8. Il ressort des motifs de la décision litigieuse que pour refuser l'admission exceptionnelle de Mme C... au séjour, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers sous tension, prévue par l'arrêté susmentionné qu'il n'a d'ailleurs pas visé, mais a relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par la requérante, que le métier de garde d'enfants à domicile pour lequel l'intéressée avait présenté une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement. Le préfet a en outre précisé qu'en dépit des efforts d'intégration allégués par Mme C..., celle-ci, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et après examen de sa situation personnelle, ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme C... soutient qu'elle résidait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, que sa soeur y demeure régulièrement et qu'elle justifie y être bien intégrée par sa participation aux activités associatives et par la production d'une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfants à domicile. Toutefois, la requérante, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point n°5, Mme C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point n°10, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Enfin, elle ne peut pas se prévaloir utilement [GV1][AS2]de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Si la requérante se prévaut de ce qu'un renvoi en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'elle y a été l'objet de plusieurs agressions du fait de ses origines yézides et a été dépossédée de l'exploitation héritée de son père, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations de nature à démontrer qu'elle risquerait, actuellement et personnellement, d'être exposée à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme C... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 février 2014, confirmée par une décision de la CNDA du 17 juillet 2014. Enfin, comme[AS3] il a été dit au point 5, il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
[GV1]sauf si on applique Diaby dont tu viens de citer le considérant de ppe mais dans ce cas on peut rejeter le moyen du L. 313-11 7 par renvoi au point 10 et dire que le TS L. 313-10 n'est pas un titre délivré de plein droit
[AS2R1]Oui c'est plus rigoureux puisque l'absence de demande de TS sur un fondement ne fait pas obstacle à ce qu'il s'en prévale en application de Diaby
[AS3]C'est pour éviter la répétition du " ainsi qu'il a été dit "
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N° 20NC01547