Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Metz la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité.
Par un jugement n° 16/00006 du 13 septembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
La cour régionale des pensions de Metz a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. A... enregistrée à son greffe le 26 septembre 2018.
M. A..., représenté par Me Adjemi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Metz du 13 septembre 2018 ;
2°) d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si ses infirmités se sont aggravées et dans l'affirmative, en fixer un taux ;
3°) de réserver aux parties le droit de conclure après le dépôt du rapport d'expertise.
Il soutient que :
- son infirmité pensionnée au taux de 10 % pour " entorse grave de la cheville gauche " par arrêté du 18 juin 2012 s'est aggravée ;
- les nouvelles infirmités dont il souffre à l'épaule droite et au poignet droit nécessitent une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle fait valoir que :
- les conclusions de M. A... concernant les infirmités nouvelles (épaule droite et poignet droit) n'ont pas fait l'objet d'une étude par l'administration et d'une décision de rejet et sont donc irrecevables en application de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- il n'y a aucune aggravation de son infirmité ;
- il n'y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande d'expertise sollicitée par M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été incorporé dans l'armée le 1er décembre 1998 et a été rayé des contrôles le 1er novembre 2009. Il a été victime d'une blessure reçue à l'occasion du service le 10 décembre 2001. Par un arrêté du 18 juin 2012, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 10% définitif pour une " entorse grave de la cheville gauche " survenue suite à une blessure reçue à l'occasion du service. Le 12 mars 2014, M. A... a demandé la révision de sa pension. Par une décision du 24 mars 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Metz a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et avant-dire-droit, à la désignation d'un expert.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, en vigueur à la date d'introduction du recours de M. A... devant le tribunal des pensions militaires de Metz, désormais repris à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction des pensions ne peut être saisie que d'une décision administrative rejetant une demande de pension.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de révision de M. A..., présentée le 12 mars 2014, portait sur l'aggravation de l'infirmité " entorse grave de la cheville gauche " déjà pensionnée, sans mentionner de nouvelles infirmités à l'épaule droite et au poignet droit. En l'absence de demande préalable et donc de décision de rejet concernant ces nouvelles infirmités, les conclusions de M. A... tendant à la contestation de la décision de refus de révision prise par le ministre en ce qui les concerne sont en conséquence irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6, alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, désormais codifié à l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article 26 du même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir des accidents du 20 août 2014, du 3 mars 2015 et du 23 août 2016, éléments postérieurs au 12 mars 2014, date de sa demande de révision de pension, pour soutenir que son infirmité s'est aggravée.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la première expertise médicale réalisée par le docteur B... le 22 juin 2011 et qui avait conduit à ce que M. A... bénéficie d'une pension d'invalidité de 10%, avait constaté que celui-ci souffrait d'une entorse grave du ligament latéral externe de la cheville gauche, d'une rupture du faisceau antérieur du ligament latéral externe associée à une distension des faisceaux moyen et postérieur du ligament latéral externe, d'une distension du ligament latéral interne avec géode sous-chondrale sur le versant interne et dorsal du pilon tibial, en rapport avec une chondropathie débutante et que la marche sur la pointe des pieds et des talons était effectuée sans difficulté. La nouvelle expertise médicale du 27 juin 2015 effectuée consécutivement à la demande de révision du taux de pension par M. A... a constaté notamment qu'il n'existait pas de réduction du périmètre de marche (8 à 10 km de marche quotidienne et montée et descente de 6 étages sur son lieu de travail, sans ascenseur), que la palpation de la cheville gauche n'entraîne aucune douleur et que 1'instabilité de la cheville est très discrète. L'expert conclut que " la preuve n'est pas apportée ni par 1'examen clinique, ni par 1'examen radiographique, ni par la stratégie thérapeutique d'une aggravation qui puisse être retenue selon un lien certain, direct et exclusif ". Ainsi, les constatations médicales résultant de l'examen pratiqué en juin 2015, non sérieusement contestées, ne permettent pas de conclure à une aggravation de l'infirmité de M. A....
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées.
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N° 19NC03358