Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 5 octobre 2016.
Par un jugement n° 1704746 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au président du conseil départemental de la Moselle de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... et de rétablir sa situation administrative et financière.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, le département de la Moselle, représenté par Me Pareydt, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704746 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'altercation qui s'est produite le 5 octobre 2016 constitue un accident de service, alors qu'elle résulte d'une faute personnelle de M. B....
L'instruction a été close le 15 octobre 2020.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B... qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourcellier, pour le département de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2016, une altercation a eu lieu entre M. B..., conducteur offset au service de l'imprimerie du département de la Moselle, et l'un de ses collègues. Par une décision du 27 juillet 2017, le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que cette altercation soit reconnue comme un accident de service. Le département de la Moselle relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. M. B... a fait valoir devant le tribunal que, le 5 octobre 2016, sur son lieu de travail et durant son service, il a été agressé par l'un de ses collègues, qui l'a poussé à terre et a menacé de le frapper. Le tribunal a admis la matérialité de ces faits, que le département ne conteste pas sérieusement devant la cour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que peu avant cette altercation, M. B... avait dénigré auprès d'autres agents le travail de son collègue et que, le 5 octobre 2016, alors que ce dernier lui demandait des explications sur ce dénigrement qui lui avait été rapporté, M. B... lui a tourné le dos, l'a invité, ainsi qu'un autre collègue présent, à " aller [se] faire f... " et les a tous deux insultés. En provoquant ainsi cette altercation et son collègue, M. B... a commis une faute personnelle de nature à détacher du service l'agression en litige, laquelle, par suite, ne saurait être qualifiée d'accident de service au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable de la commission de réforme de la fonction publique territoriale du 6 juillet 2017, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté la demande de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision contestée. Dès lors, et en l'absence d'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal ou devant la cour, le département est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser au département de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704746 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : M. B... versera au département de la Moselle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle et à M. A... B....
N° 19NC02250 4
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