Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 210133 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Heller, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour salarié ou à défaut portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et elle est stéréotypée ;
- elle ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole le principe d'égalité ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de défense.
Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet de la Marne le 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 4 juin 1993, est entré en France le 10 juillet 2016 muni d'un visa D " vie privée et familiale " valable du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2017. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2019, dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. M. A... fait valoir que depuis son entrée sur le territoire français en 2016, il travaille de manière régulière et continue dans le cadre de contrats de mise à disposition successifs et qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales. Il affirme en outre qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'y résident régulièrement son frère, sa sœur et un cousin. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent et donc à établir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée, à ce titre, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2016, célibataire et sans enfant, ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec son ex-femme de nationalité française qu'il avait épousée en octobre 2015 au Sénégal. En outre, si l'intéressé établit le décès de ses parents au Sénégal, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 23 ans. Enfin, par les pièces qu'il produit, consistant en des bulletins de salaire, des avis d'imposition et les copies des titres de séjour de certains membres de sa famille résidant en France, le requérant ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux motifs ou aux buts de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision de refus de titre sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, en se bornant à se référer à la situation de son frère, Moussa A..., qui serait identique à la sienne aux motifs qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il travaille dans le cadre des contrats d'intérim successifs au titre desquels il bénéficie d'un titre de séjour " salarié ", M. A..., à qui le refus de renouvellement du titre de séjour a été légalement opposé ainsi qu'il vient d'être dit, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer qu'en prenant la décision en litige le préfet de la Marne aurait méconnu le principe d'égalité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
La rapporteure,
Signé : L. STENGERLe président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
N° 21NC01335 2