Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Garage Hissel a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre le contrat de délégation de service public de dépannage sur les autoroutes non concédées A30, A31 et A320 et sur la voie express RN431 sur le secteur n° 3 et, d'autre part, d'annuler, subsidiairement de résilier, ce contrat de délégation de service public conclu entre l'Etat et les sociétés Garage Gentile, Garage Philippe et Garage Tonon.
Par jugement n° 1701917 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2019 et le 30 septembre 2020, la société Garage Hissel, représentée par Me Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2017 du préfet de la Moselle portant rejet de son recours gracieux contre le contrat de délégation de service public de dépannage sur les autoroutes non concédées A30, A31 et A320 et sur la voie express RN431 sur le secteur n° 3 ;
3°) d'annuler, subsidiairement de résilier, le contrat de délégation de service public conclu entre l'Etat et les sociétés Garage Gentile, Garage Philippe et Garage Tonon ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il ressort de l'office du juge au cours de l'instruction, dès lors qu'il relève une irrecevabilité susceptible de régularisation, d'inviter le requérant à la corriger ;
- cette invitation à régulariser doit intervenir antérieurement à la clôture d'instruction ;
- le préfet de la Moselle n'a pas soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
- le rapporteur public n'a pas conclu à l'irrecevabilité de la requête.
- la désignation des entreprises titulaires du lot n° 3 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la méthode de notation des critères et l'appréciation des critères de choix des offres sont erronés ;
- elle remplissait les conditions mentionnées par le règlement de consultation concernant sa capacité à assurer la continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'imposent pas que la demande de régularisation portant sur une exigence formelle intervienne préalablement à la clôture d'instruction ;
- le 25 janvier 2019, le greffe du tribunal administratif a demandé à la société requérante de régulariser sous quinze jours sa requête en produisant le contrat attaqué, bien que la clôture d'instruction soit intervenue le 4 janvier 2019 ;
- l'absence de régularisation constituait un moyen d'ordre public que les premiers juges étaient tenus de soulever et ce, sans être obligés d'informer la société requérante dès lors que celle-ci n'avait pas régularisé sa requête après y avoir été invitée ;
- le moyen tiré de ce que le rapporteur public aurait conclu à la résiliation différée des contrats litigieux est inopérant.
- la procédure n'a pas été viciée ;
- il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation de la part des membres du jury ;
- il est demandé subsidiairement à la cour de procéder à une substitution des motifs pour justifier du rejet de l'offre de la société Garage Hissel du lot n° 3 en retenant le fait qu'elle ne dispose pas de personnel disponible sur le site de Knutange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Perez pour la société Garage Hissel.
La société Garage Hissel, représentée par Me Perez, a présenté une note en délibéré le 10 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. En mai 2016, le préfet de la Moselle a engagé une consultation pour la passation d'une convention de délégation de service public relative au dépannage des véhicules légers sur les autoroutes non concédées et voies express du département. Les voies concernées par cette délégation ont été divisées en six secteurs d'intervention. La société Garage Hissel a, notamment, présenté une offre pour le secteur n° 3 (lot n° 3) correspondant aux points d'intervention situés, d'une part, sur l'A31, entre l'échangeur de Talange (PR 317,400) et l'échangeur de Yutz Est (PR 328,700) et, d'autre part, sur l'A30, entre le triangle de Richemont (PR 0) et l'échangeur de Fameck Sainte-Agathe (PR 4,500). A l'issue de la consultation, la commission départementale d'agrément a retenu pour le secteur n° 3, les sociétés Garage Gentile, Garage Philippe et Garage Tonon. La candidature de la société Garage Hissel n'a été retenue que pour le secteur n° 5. Celle-ci a introduit un recours gracieux contre le contrat de délégation de service public relatif au secteur n° 3 lequel a été rejeté par une décision préfectorale du 14 février 2017. La société Garage Hissel relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de cette décision préfectorale et, d'autre part, du contrat de délégation de service public litigieux, subsidiairement à sa réalisation
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat administratif.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. ". Aux termes de l'article R. 613-1-1 : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ".
4. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu'une demande de régularisation soit adressée à une partie après la clôture d'instruction à charge pour le tribunal de rouvrir l'instruction une fois la demande régularisée. La double circonstance que le rapporteur public a conclu au fond et que le préfet n'a pas opposé de fin de non-recevoir est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la demande de la société Garage Hissel. Dès lors que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges tiré de l'absence de production de la décision attaquée, en l'occurrence le contrat de délégation de service public, n'est pas contesté, la société Garage Hissel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce motif. Par suite, ses conclusions d'annulation ne peuvent être que rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Garage Hissel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garage Hissel, à la ministre de la transition écologique, à la société Garage Gentile, à la société Garage Philipe et à la société Garage Tonon.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC02030