Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Val de Fensch et la régie Le Gueulard + ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société Egis Bâtiments Grand Est, le cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. A... B..., M. A... B... ainsi que la société Entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire et la société Dalkia au versement à la communauté d'agglomération du Val de Fensch d'une somme de 114 000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres liés au dysfonctionnement du système de chauffage, ventilation et climatisation de la salle de musique actuelle (SMAC), assortie des intérêts légaux, au versement à la régie Le Gueulard + d'une somme de 13 500 euros TTC en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts légaux et de les condamner également au versement à la communauté d'agglomération d'une somme de 7 837,60 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801122 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la société Egis Bâtiments Grand Est et la société Entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire à verser à la communauté d'agglomération du Val de Fensch la somme de 114 000 (cent quatorze mille) euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, a mis les frais d'honoraire et d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 837,60 euros à la charge solidaire de ces deux sociétés ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2019, 22 février 2021 et le 28 octobre 2021, la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire, représentée par Me Le Discorde, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2019 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Egis Bâtiments Grand Est à verser à la communauté d'agglomération du Val de Fensch la somme de 114 000 euros TTC, en tant qu'il a mis solidairement à sa charge et à celle de la société Egis Bâtiments Grand Est les frais d'honoraires et d'expertises taxés et liquidés à la somme de 7 837,60 euros et enfin en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la société Egis bâtiments Grand Est à verser à la communauté d'agglomération du Val de Fensch la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande la communauté d'agglomération du Val de Fensch ;
3°) à titre subsidiaire, de dire que sa responsabilité dans l'apparition des désordres de nature décennale ne saurait excéder 15 % du montant total des responsabilités, d'évaluer la part de la responsabilité de la communauté d'agglomération du Val de Fensch à hauteur de 20 % du montant total des responsabilités et de réduire les demandes indemnitaires formulées par la communauté d'agglomération du Val de Fensch de 20 % ;
4°) de condamner in solidum la société Egis Bâtiments Grand Est, le cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. B..., ainsi que la société Dalkia sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à titre principal, frais et accessoires ;
5°) de condamner in solidum la société Egis bâtiments Grand Est, le cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. B... ainsi que la société Dalkia à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- les désordres étaient bien apparents aux yeux du maître d'ouvrage avant même la levée des réserves du 1er décembre 2015 du lot 10 " CVC " , de sorte que sa responsabilité décennale ne pouvait pas être engagée ; en procédant à la signature du procès-verbal de levée des réserves du 1er décembre 2015, la communauté d'agglomération du Val de Fensch a commis une imprudence grave dont elle ne saurait pouvoir s'exonérer ; au demeurant, le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'erreur fondamentale de conception à l'origine des désordres thermiques qui doit être considérée comme un vice apparent ;
à titre subsidiaire :
- plusieurs fautes étant imputables au maître d'ouvrage, le montant de la demande formulée par la CAVF (communauté d'agglomération du Val de Fensch) devra être réduite de 20 %, correspondant à sa part de responsabilité ; ces fautes consistent en :
• la rédaction du programme qui comporte des indications non conseillées par les règles de l'art ;
• l'acceptation sans réserve de la fin de période de garantie de parfait achèvement alors qu'elle connaissait la chaleur excessive de la salle de spectacle ;
• l'absence d'un avenant au marché de maitrise d'œuvre actant l'évolution de l'effectif de la SMAC ;
- l'absence de by-pass est sans incidence sur la survenue des désordres de nature décennale comme l'observe le rapport de l'expert judiciaire ; sa responsabilité ne peut donc être engagée et si elle devait l'être, elle devra en tout état de cause être limitée à 15 % ;
- la société Egis Bâtiments Grand Est, le cabinet Chartier-Corbasson, pris en la personne de M. B..., et la société Dalkia ont commis des fautes, de nature quasi-délictuelle, lui permettant de les appeler en garantie sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :
• la société Egis Bâtiments Grand Est doit être appelée en garantie à hauteur de 25 % ; elle a commis des erreurs de conception du système de chauffage, de ventilation et de climatisation et des erreurs de prescription contradictoires dans le CCTP travaux ;
• le cabinet Chartier-Corbasson, pris en la personne de M. B..., doit être appelé en garantie à hauteur de 25 % ; il était en charge de la constitution du permis de construire et a donc validé la jauge de 395 personnes qui a joué un rôle causal dans l'impropriété à destination de la salle de spectacle, sans prendre en compte les contraintes inhérentes à cette modification ;
• la société Dalkia doit être appelée en garantie à hauteur de 5 % ; elle a entamé sa mission d'entretien des équipements le 1er janvier 2015 et a signalé des dysfonctionnements plus d'un an après, en méconnaissance de son obligation de conseil.
Par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2020 et le 8 janvier 2021, M. B... et le cabinet Chartier-Corbasson, pris en la personne de M. A... B..., représentés par Me Zine concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête d'appel de la société A. Virgil Chauffage Sanitaire et à ce que le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg soit confirmé ;
2°) de constater l'absence de toute responsabilité décennale ou contractuelle ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Egis Bâtiments Grand Est, Entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire et Dalkia à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, contractuelle voire quasi-délictuelle ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de ne retenir leur responsabilité qu'à hauteur de 2 % au maximum ;
5°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société A. Virgili Chauffage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'y a aucune défaillance de leur obligation de conseil au jour de la réception fixée le 24 septembre 2014, avec un effet rétroactif au 17 septembre 2014, l'exécution de l'obligation de conseil ne pouvant être exercée qu'à cette date ;
- il résulte du raisonnement développé aux points 8 à 11 du jugement attaqué du 15 mai 2019 que ni leur responsabilité décennale ni leur responsabilité contractuelle ne sauraient être engagées ;
- subsidiairement, ils sont fondés à se voir relever et garantir, par les sociétés Egis Bâtiments Grand Est, A. Virgili Chauffage et Sanitaire et Dalkia, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ce, sur la base de la responsabilité délictuelle, voire quasi délictuelle sinon contractuelle en fonction de leurs fautes respectives :
• la société Egis Bâtiments Grand Est a reconnu avoir exécuté seule des missions qui sont attribuées à l'ensemble de la maitrise d'œuvre ;
• les sociétés A. Virgili Chauffage et Sanitaire et Dalkia sont pleinement susceptibles d'engager leurs responsabilités au regard du rapport de l'expert judiciaire ;
- plus subsidiairement, un partage de responsabilité devra être prononcé dont la part du cabinet d'architectes, pris en la personne de M. B... et celle de M. B... devra être purement symbolique et fixée à hauteur de 2 %.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2020, le 24 septembre 2021 et le 17 novembre 2021, la société Dalkia, représentée par Me Behr, conclut :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2019 prononçant sa mise hors de cause ;
2°) à ce que soit débouté le cabinet d'architectes Chartier-Corbasson, M. A... B..., la CAVF, la régie Le Gueulard +, la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire, la société Egis Bâtiments Grand Est de toutes les demandes dirigées contre elle ;
3°) et à la condamnation solidaire du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson, de M. A... B..., de la CAVF, de la régie le Gueulard +, de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire, de la société Egis Bâtiments Grand Est à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas associée au maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de restructuration de l'ancienne piscine en salle de musique et n'a pas pris part à la conception du projet ;
- les désordres invoqués, qui sont liés à la conception et à la réalisation du projet, ne peuvent être imputés à l'entretien et au contrôle des installations de chauffage, ventilation et climatisation dont elle a la charge ;
- les désordres existaient déjà lorsqu'elle s'est vu confier le 1er mai 2015 l'exploitation des installations thermiques et de traitement de l'air de la salle de musique ;
- sa responsabilité solidaire ne peut donc être engagée car elle n'est pas responsable des désordres ;
- aucune défaillance dans les réglages de débit d'air ne peut lui être reprochée ; les réglages qu'elle a effectués l'ont été sous la supervision du responsable Pôle bâtiments de la communauté d'agglomération du Val de Fensch ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être engagée au motif qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil ;
- la part d'origine des désordres techniques évaluée par l'expert à hauteur de 5 % en ce qui la concerne, ne pourra qu'être réattribuée à la CAVF en sa qualité de maître d'ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020 et le 29 octobre 2021, la communauté d'agglomération du Val de Fensch et la régie Le Gueulard +, représentés par Me Yung conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire et à la confirmation du jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Egis Bâtiments Grand Est, de M. A... B..., du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. B..., de la société Entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire et de la société Dalkia, d'une part, à verser à la CAVF la somme de 114 000 euros TTC en réparation du préjudice subi, d'autre part, à verser à la régie Le Gueulard + la somme de 13 500 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
3°) à ce que les condamnations à intervenir portent intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du recours de plein contentieux en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
4°) à la condamnation solidaire de la société Egis Bâtiments Grand-Est, de M. A... B..., du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. B..., de la société Entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire et de la société Dalkia à verser à la CAVF la somme de 7 837,60 euros TTC en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la CAVF.
Elles soutiennent que :
à titre principal :
- les sociétés Egis Bâtiments Grand Est et A. Virgili Chauffage et Sanitaire sont présumées responsables des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;
- la décision du 1er décembre 2015 a levé des réserves étrangères au désordre thermique qui étaient inscrites dans le procès-verbal fixant la réception au 17 septembre 2014 ; la CAVF était donc fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres techniques non apparents au moment de la réception des travaux ;
- les désordres qui affectent le système de chauffage, de ventilation et de climatisation de la salle de musique sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; les erreurs de conception ne permettent ni de respecter les débits d'air hygiénique du règlement sanitaire départemental (RSD), ni d'assurer un confort en terme de chaleur pour un effectif de 395 personnes ;
- la responsabilité décennale de la société Egis Bâtiments Grand Est doit être engagée du fait des erreurs de conception qu'elle a commises ainsi que des erreurs de prescription dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 10 " chauffage-ventilation " et notamment des contradictions au niveau des articles 1.2.1 et 2.2 du CCTP travaux ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire dès lors que cette dernière a méconnu les prescriptions des articles 1.2 " consistance et déroulement des travaux " et 4.5 " ventilation double flux " du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 10 ;
- la CAVF n'a commis aucune faute dans la survenance des désordres affectant la SMAC de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ; l'expert a manqué à ses obligations en ne lui permettant pas de débattre sur les fautes qu'elle aurait commise dans la " démarche administrative " si bien que l'argumentation de l'expert sur ce point doit être écartée ;
- contrairement à ce qui est soutenu par la société Egis Bâtiments Grand Est, celle-ci a eu connaissance de l'étude de faisabilité et du programme de l'opération dans le dossier de consultation des entreprises du marché de maîtrise d'œuvre auquel elle a candidaté en groupement ; la société Egis Bâtiments Grand Est ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance de la jauge de la salle de spectacle ;
- les travaux pour lesquels une indemnisation de 114 000 euros a été sollicitée devant le tribunal administratif n'entraînent ni plus-value, ni enrichissement sans cause ; ils ont pour seul objectif de rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles et de corriger le sous-dimensionnement actuel du système de chauffage-ventilation-climatisation qui n'est pas adapté à la jauge contractuelle de 395 personnes au sein de la salle de spectacles ;
à titre subsidiaire, si le jugement était annulé :
- en tout état de cause, les désordres engagent d'une part la responsabilité décennale de la société Egis Bâtiments Grand Est, de M. B..., du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. A... B... et de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire et d'autre part, la responsabilité contractuelle de M. B..., du cabinet d'architectes Chartier-B... pris en la personne de M. A... B... et de la société Dalkia ;
• la responsabilité décennale de la société Egis Bâtiments Grand Est doit être retenue pour les erreurs de prescriptions dans le CCTP du lot n° 10 ;
• la responsabilité contractuelle de M. B... et du cabinet d'architectes Chartier-B... pris en la personne de M. B... doit être engagée pour manquement à leur devoir de conseil dans le suivi des réserves formulées lors des opérations de réception pendant la période de garantie de parfait achèvement, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges dans le considérant n° 10 du jugement attaqué ;
• la responsabilité décennale de M. B... et du cabinet d'architectes Chartier-B... pris en la personne de M. B... doit être engagée au titre de la mission " études d'exécution et visa " car il a méconnu les stipulations contractuelles des articles 1.3, 1.5 et AP.6 du CCTP applicable au marché de maitrise d'œuvre contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges dans le considérant n° 20 ;
• la responsabilité contractuelle de la société Dalkia doit être engagée car elle a été défaillante dans le cadre du contrôle qui lui incombait au regard du marché public de service et a méconnu ses obligations de conseils et d'entretien, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges dans le considérant n° 12 ;
- aucune responsabilité ne pourra être retenue à l'encontre de la CAVF et elle est fondée à solliciter le paiement d'une somme de 114 000 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
- la régie Le Gueulard + est également fondée à obtenir une indemnisation de 13 500 euros TTC correspondant au préjudice financier qui a résulté de la déprogrammation des spectacles prévus durant la période allant de la mi-mai 2016 à l'automne 2016 ;
- les frais d'honoraires et d'expertise de 7 837,60 euros doivent être mis à la charge de la société Egis Bâtiments Grand Est, de M. B..., du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. B..., de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire et de la société Dalkia.
Par cinq mémoires enregistrés les 18 décembre 2020, 6 septembre 2021, 29 octobre 2021, 28 novembre 2021 et le 21 décembre 2021 la société Egis Bâtiments Grand Est, représentée par Me Hofmann, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2019 ;
2°) au rejet des conclusions de la régie Le Gueulard + et du cabinet d'architectes Chartier-B... ;
3°) au rejet des appels en garantie des sociétés A. Virgili Chauffage et Sanitaire, Dalkia, et de M. B... formés à son encontre ;
4°) à la condamnation des sociétés Dalkia, A. Virgili Chauffage et Sanitaire et de M. B... à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
5°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 8 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson sont irrecevables car le seul co-contractant au marché de maîtrise d'œuvre est M. A... B... ; les conclusions du cabinet sont donc irrecevables ;
- M. B... invoque pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle de la société Egis Bâtiments Grand Est : ce moyen, non invoqué en première instance, est par suite irrecevable ;
- la demande de la régie Le Gueulard + tendant à la condamnation des parties à lui verser une somme de 13 500,60 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires est irrecevable car elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle entend obtenir réparation ;
- la demande de la régie Le Gueulard + est également irrecevable sur le fondement de la responsabilité décennale car elle n'est pas maître d'ouvrage, ni l'ayant droit du maître d'ouvrage ; le tribunal administratif a par ailleurs omis de déclarer sa demande irrecevable et a uniquement rejeté sa demande ; elle serait également irrecevable à invoquer une responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'il s'agit d'un nouveau moyen non invoqué devant les juges du fond ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé le rejet des appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire, de la société Dalkia et de M. B... ;
*s'agissant de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils auraient dû déclarer l'appel en garantie de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire nul et non avenu, voire irrecevable pour défaut de fondement juridique ;
- l'appel en garantie de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle n'est pas fondé ; aucune faute de conception ou de prescription ne peut lui être opposée ;
- l'expert judiciaire a commis des erreurs de fait et d'appréciation et a procédé à un partage de responsabilité erroné en méconnaissant les obligations contractuelles des locateurs d'ouvrage, notamment la répartition de la conception entre le maître d'œuvre et l'entreprise titulaire du lot n° 10, soit la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire ;
• le " véritable programme ", défini par la société Campus-Conseil, avec une occupation de 395 personnes et non de 250 places debout n'a jamais été communiqué au maître d'œuvre avant la procédure devant le juge du fond, de sorte que les études de la maitrise d'œuvre ( APS et APD ), approuvées par le maître d'ouvrage, ont été réalisées sur la base de 250 personnes ;
• le CCTP de l'entreprise du lot 10 précise que les études EXE et plans PAC sont à la charge de l'entreprise : il appartenait donc à la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire de procéder à l'adaptation de son installation pour 395 personnes et de réaliser les études de détails des installations et l'établissement des notes de calcul ; le débit d'air neuf relevait des études de conception de l'entreprise A. Virgili Chauffage et Sanitaire et le CCTP du lot n° 10 précisait bien un débit d'air de 18m3/h par personne et ce conformément au RSD ; elle aurait dû installer un by-pass conformément à l'article 4.5 du CCTP ;
• la maîtrise d'œuvre conserve dans le cadre de la mission EXE uniquement la synthèse ainsi que les visas des plans PAC de l'entreprise ; la conception finale relavait de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire ;
- elle n'a également commis aucune " erreur de prescriptions contradictoires " dans les articles 1.2 et 2.2 du CCTP, contrairement à ce que précise le rapport de l'expert ; quand bien, même il y aurait contradiction, il appartenait à la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire de le lui signaler ; cette dernière ne lui a jamais communiqué ses plans EXE et notes de calcul aux fins de visa et ce en contradiction avec l'article 5.13.12 du CCTP ;
- elle n'a également commis aucune erreur dans la mission AOR et notamment lors de la levée des réserves : la levée des réserves établie le 1er décembre 2015 ne porte que sur celles énoncées le 24 septembre 2014 ;
- le désordre relatif à la chaleur importante dans la grande salle n'a été détecté que le 10 décembre 2014 dans l'année de parfait achèvement ; dans le cadre du procès-verbal de levée des réserves du 1er décembre 2015, elle a relevé des réserves et notamment la chaleur importante dans la grande salle ; si le maître d'ouvrage a décidé de lever les réserves le 1er décembre 2015 sans pour autant relever les désordres survenus après la réception du 24 septembre 2017 et pourtant dénoncé par elle, il ne saurait lui être reproché un défaut dans les missions AOR ;
- sa responsabilité ne saurait donc dépasser 10 % sur la totalité des désordres techniques et la responsabilité de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire doit être prépondérante et supérieure à 25 % ;
*s'agissant de la société Dalkia :
- la société Dalkia a une part de responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, dès lors que son intervention et ses mauvais réglages ont eu pour effet de les aggraver, notamment au niveau des bureaux et de la salle de bar surventilés, et au regard de son obligation de conseil dans le cadre de son marché de maintenance ; elle avait connaissance des problèmes thermiques qui existaient depuis le 14 décembre 2014 lorsqu'elle a signé l'avenant du 17 mai 2015 au contrat du 1er janvier 2015 ; sa part de responsabilité ne saurait donc être inférieure à 5 % ;
*s'agissant de M. B... et du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson :
- la responsabilité de l'architecte, M. A... B..., qui était en charge du dossier de permis de construire doit être retenue car c'est lui qui a acté l'occupation de la salle à 395 personnes sans prendre en compte la mesure des contraintes d'investissements que cela générerait, ce qui a entrainé les désordres ; sa responsabilité devra donc être retenue à hauteur de 20 %
- l'appel en garantie de M. B... sur le fondement de la garantie délictuelle voire quasi-délictuelle est irrecevable et en tout cas non fondé car ils sont cocontractants dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre, de sorte que les fautes ne pourraient être que qualifiées de contractuelles et que M. B... n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commise des fautes contractuelles ;
*s'agissant de la CAVF et de la régie Le Gueulard + :
- la CAVF a commis une erreur et aurait dû demander au maître d'œuvre de refaire les études APS et APD au regard de la nouvelle jauge de 395 personnes et non de mettre à la charge de l'entreprise chargée du lot n° 10 CVC la réalisation des études EXE ;
- la CAVF connaissait parfaitement les désordres et l'étendue de ceux-ci à la date d'établissement du procès-verbal de levée des réserves le 1er décembre 2015 et à la date du procès-verbal de visite de fin de garantie de parfait achèvement du 24 février 2016 ;
- la responsabilité de la communauté d'agglomération du Val de Fensch dans la survenance des désordres doit être retenue, à hauteur de 20 % ;
- la communauté d'agglomération du Val de Fensch n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de sa demande de condamnation, de 114 000 euros ; la solution préconisée par l'expert pour remédier aux désordres thermiques et basée sur l'adjonction d'une centrale de transfert d'air de 12 000 m3 et l'installation d'une production d'eau glacée constitue une plus-value importante ; la solution consistant à recourir à la production d'eau glacée contreviendrait au demeurant aux prescriptions du RT 2005 ;
- la solution préconisée par l'expert constitue donc une plus-value, raisonnablement estimée à au moins 30 % ; le montant du préjudice doit être réévalué à la baisse en imputant 30 % de plus-value sur les 114 000 euros ;
- la régie Le Gueulard + n'est pas fondée à solliciter la somme de 13 500 euros, laquelle n'est au demeurant pas justifiée ;
*s'agissant des appels en garantie :
- la responsabilité contractuelle de M. B... doit être retenue et ne saurait être inférieure à 20 % ;
- la responsabilité contractuelle de la société Dalkia doit être retenue à l'égard du maître d'ouvrage et sa responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle doit également être retenue à son encontre ; elle ne saurait être inférieure à 5 % ;
- la responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire doit être retenue ; elle est responsable à hauteur de 45 % ;
- elle est fondée à appeler en garantie M. B..., la société Dalkia et la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire.
Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d'instruction a été reportée au 27 décembre 2021.
Les parties ont été informées le 25 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants :
- irrecevabilité des conclusions de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire tendant à la condamnation de la société Dalkia, de M. A... B... et de la société Engis Bâtiments Grand Est à la garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, non invoquée en première instance, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;
- irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par la société Egis Bâtiments Grand Est dont la situation ne serait pas aggravée en cas de rejet par la cour de l'appel principal présenté par la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire ;
- irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la société Egis Bâtiments Grand Est du fait de l'irrecevabilité des conclusions d'appel principal en garantie formées par la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire a présenté des observations aux moyens d'ordre public communiqués le 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de restructuration de l'ancienne piscine de Nilvange en salle de musiques actuelles (SMAC), la communauté d'agglomération du Val de Fensch (CAVF) a confié la maîtrise d'œuvre à un groupement composé de M. B..., architecte et mandataire et de la société Iosis Grand Est, devenue Egis Bâtiments Grand Est. Par acte d'engagement du 29 octobre 2012, le maître de l'ouvrage a confié le lot n° 10 " Chauffage - Ventilation - Climatisation " à la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire. La réception des travaux assortie de réserves a été prononcée le 24 septembre 2014 avec effet au 17 septembre 2014. Les premières réserves ont été levées le 10 décembre 2014 et les dernières le 1er décembre 2015. Parallèlement à ce marché relatif à la restructuration de la piscine de Nilvange, la communauté d'agglomération du Val de Fensch a, par un acte d'engagement du 18 avril 2011, chargé la société Dalkia de l'exploitation des installations thermiques, de traitement d'air et de traitement des eaux de ses piscines.
2. En raison des désordres liés au dysfonctionnement du système de chauffage, ventilation et climatisation de l'ouvrage, caractérisés principalement par une température ambiante anormalement élevée dans la salle de restitution, la communauté d'agglomération du Val de Fensch et la régie Le Gueulard + ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société Egis Bâtiments Grand Est, le cabinet d'architectes Chartier-Corbasson, M. B..., la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire et la société Dalkia au paiement d'une somme totale de 127 500 euros. Par un jugement du 15 mai 2019, dont la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Egis Bâtiments Grand Est et A. Virgili Chauffage et Sanitaire à verser à la communauté d'agglomération du Val de Fensch la somme de 114 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 20 février 2019 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a mis à leur charge solidaire, d'une part, la somme de 7 8397,60 euros au titre des frais et honoraires d'expertise et d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes dès lors que les malfaçons, cause des désordres, n'étaient pas apparentes à la date de l'établissement du procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage.
4. En premier lieu, les désordres litigieux affectant la SMAC sont caractérisés par un dysfonctionnement du système de chauffage, ventilation et climatisation, qui ont entrainé une température ambiante anormalement élevée. Il résulte de l'instruction que la décision de réception des travaux du 24 septembre 2014 indiquait que : " la réception est prononcée, sous réserve de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe 1 (...) ". Le désordre en litige ne figure pas au nombre des réserves listées par le procès-verbal de réception. Ce n'est qu'à l'occasion du constat de la levée partielle de ces réserves, acté dans le procès-verbal du 10 décembre 2014, que le désordre a été relevé. Or à cette date, à l'exception des réserves relevées le 24 septembre 2014 et non encore levées, les travaux étaient réceptionnés. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le désordre en litige était apparent lors des opérations de réception faisant obstacle à ce que sa responsabilité décennale des constructeurs soit recherchée.
5. En deuxième lieu, en application des principes rappelés au point 3 du présent arrêt, la société requérante ne peut, pour s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, utilement invoquer les éventuelles fautes des autres constructeurs.
6. En dernier lieu, il résulte du rapport d'expertise du 2 septembre 2017 que les désordres proviennent notamment d'un défaut de conception du système de ventilation, celui-ci reposant sur un mécanisme de ventilation double-flux qui, eu égard à la spécificité du bâtiment, ne permet de garantir ni que la température y régnant, notamment en période de concert, soit appropriée ni que les débits d'air soient conformes aux normes définies en la matière, principalement par le règlement sanitaire départemental. Si la société requérante se prévaut de la faute du maître d'ouvrage pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule circonstance que les documents transmis dans le cadre de l'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre relèvent qu'un système de ventilation double-flux avec filtration de l'air pourrait être mis en place, que le maître d'ouvrage aurait commis une faute, dès lors que ces indications quant au choix du système de ventilation n'étaient données qu'à titre purement indicatif et que, le cas échéant, il incombait aux constructeurs, en tant que sachants, d'informer la maîtrise d'ouvrage de son caractère inadapté au vu de l'utilisation du bâtiment. De même, les plans du dossier de consultation des entreprises indiquent bien que la jauge finale pour la salle de spectacle est de 395 spectateurs et qu'il y a bien eu communication de cette évolution de la capacité d'accueil en amont des appels d'offre des marchés de travaux. L'absence d'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre quant à la capacité de la salle, à le supposer utile, ne saurait en tout état de cause constituer une faute du maître de l'ouvrage ayant contribué à la survenance du désordre en litige. Enfin, la faute éventuelle du maître d'ouvrage quant à l'acceptation sans réserve des travaux à la fin de période de garantie de parfait achèvement alors qu'il connaissait la chaleur excessive de la salle de spectacle n'est pas à l'origine des désordres et ne saurait pour ce motif, en tout état de cause, exonérer la société requérante de sa responsabilité.
En ce qui concerne les appels en garantie :
7. Les conclusions de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire tendant à la condamnation de la société Dalkia, de M. A... B... et de la société Engis Bâtiments Grand Est à la garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, fondement non invoqué en première instance, sont nouvelles en appel et sont donc par suite irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement, avec la société Egis Bâtiments Grand Est, à indemniser la CAVF des préjudices subis à hauteur de 114 000 euros et a mis à sa charge les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les conclusions d'appel incident et provoqué :
9. D'une part, en l'absence d'aggravation de la situation de la société Egis Bâtiments Grand Est du fait du rejet de l'appel principal, ses conclusions d'appel provoqué tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas retenu une faute de la CAVF comme cause exonératoire de sa responsabilité et contestant le quantum de la condamnation prononcée ainsi que la répartition des dépens, sont irrecevables.
10. D'autre part, les conclusions d'appel principal en garantie formées par la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire étant, comme il a été dit au point 7, irrecevables, les conclusions d'appel incident présentées par la société Egis Bâtiments Grand Est à son encontre sont en conséquence également irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.
11. Enfin, s'agissant des appels en garantie formés par la société Egis Bâtiments Grand Est contre la société Dalkia et M. B..., sa situation ne se trouvant pas aggravée du fait du rejet des conclusions d'appel principal de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire, ses conclusions sont par suite irrecevables.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAVF, de la société Dalkia, du cabinet d'architectes Chartier-Corbasson pris en la personne de M. B... et de M. B... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée à leur encontre par les différentes parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire la somme de 1000 euros à verser à la CAVF, à la société Dalkia et à M. B..., chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement à l'encontre de la société Egis Bâtiments Grand Est par les différentes parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire est rejetée.
Article 2 : La société A. Virgili Chauffage et Sanitaire versera à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, à la société Dalkia et à M. B..., chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société A. Virgili Chauffage et Sanitaire, à la société Egis Bâtiments Grand Est, à la société Dalkia, à M. A... B..., au cabinet Chartier-Corbasson, à la communauté d'agglomération du Val de Fensch et à la régie Le Gueulard +.
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N° 19NC02293