Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire.
Par un jugement n° 2001938 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Metidji, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
-les premiers juges n'ont pas exploité l'ensemble des pièces versées au débat et ont donc commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a toujours vécu en France et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste sur sa situation.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en 2001, a déclaré être entré en France le 21 novembre 2019 sous couvert d'un document de circulation pour mineur valable du 23 juin 2017 au 22 juillet 2020. Il a sollicité le 13 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de la Marne lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en n'exploitant pas toutes les pièces produites relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté du préfet de la Marne du 24 mars 2020 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Le requérant se prévaut de ce qu'à la suite du divorce de ses parents, il aurait toujours vécu en France avec son père et sa fratrie, et produit copie de la traduction du jugement de divorce du 16 octobre 2004 qui donne le droit de garde des enfants au père. Il soutient qu'il ne retournait en Algérie que pour rendre visite à sa mère lors de courts séjours et qu'il est bien inséré en France. Toutefois, pour démontrer qu'il a vécu en France avec son père depuis son plus jeune âge, le requérant se borne à produire un visa d'entrée daté du 26 juillet 2010, un certificat de scolarité établissant sa scolarisation en France pour l'année 2016-2017, un document de circulation pour étranger mineur daté du 23 juin 2017 et valable jusqu'au 22 juillet 2020 ainsi que des documents établissant seulement sa présence en France depuis décembre 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a suivi une scolarité en Algérie puisqu'il était inscrit en 2018 dans un centre de formation agréé pluridisciplinaire en Algérie et qu'il y a obtenu le 5 mars 2019 un certificat d'aptitude professionnelles dans la spécialité plâtrier et le 11 avril 2019 un certificat de qualification professionnelle en tant que conducteur d'engins de chantier. En outre, M. A... n'allègue pas suivre des études en France et il ressort des attestations émanant de la mission locale pour la jeunesse de Reims du 20 février 2020 et de l'association partage travail du 2 septembre 2020 qu'il serait à la recherche d'un travail. Enfin, il n'établit pas être isolé en Algérie où réside au moins sa mère. Par suite, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations précitées, ni que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation au regard des pièces produites à l'instance.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, lequel est au surplus inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure,
signé
S. ROUSSAUXLe président,
signé
A. LAUBRIAT
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOT
2
N° 21NC00243