Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2100450 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Brener, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100450 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 18 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, de moyens d'existence suffisant et de son intégration en France ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse
- et les observations de M. C... B...
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... est un ressortissant équatorien né le 23 mai 1994. Il est entré régulièrement en France le 6 septembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, valable du 24 août 2015 au 24 août 2016, afin d'y poursuivre des études supérieures. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. Les 7 décembre 2020 et 21 janvier 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 18 février 2021, le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2100450 du 3 juin 2021, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article R. 313-7 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs.
3. Pour refuser d'admettre au séjour M. D... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Aube s'est fondé sur un double motif tiré respectivement de ce que l'intéressé ne justifie pas être assidu dans la poursuite de ses études et disposer de moyens d'existence suffisants. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition établis en 2019 et 2020, que le requérant n'a perçu aucun revenu en 2018 et 2019. Si l'intéressé, qui est hébergé dans un foyer diocésain depuis le 3 octobre 2020 et acquitte un loyer mensuel de 250 euros charges comprises, fait valoir que sa famille le soutient financièrement et qu'il travaille pour subvenir à ses besoins, il se borne à produire trois récépissés de réception " Western Union ", datés respectivement des 5 novembre 2020, 25 janvier et 29 mars 2021 et correspondant à des mandats d'un montant de 73,87 euros, de 70,18 euros et de 41,70 euros, ainsi qu'un bulletin de paie de novembre 2017 faisant état d'une rémunération nette de 60 euros. La circonstance que le compte de M. D..., à la suite du décès de son père survenu le 16 avril 2021, a été crédité en octobre ou novembre 2021 de 15 615,62 euros au titre d'une assurance-vie n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Aube sur ses moyens d'existence à la date de l'arrêté en litige du 18 février 2021. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif. Par suite, et alors qu'il est loisible à M. D..., s'il s'y croit fondé, d'adresser aux services de la préfecture de l'Aube, une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Il n'est pas contesté que M. D..., présent sur le territoire français depuis le 6 septembre 2015, n'a été admis à y séjourner qu'en qualité d'étudiant et n'a donc pas vocation à y demeurer. Célibataire et sans enfant à charge, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'il a effectué le service civique français du 15 mars au 14 novembre 2019, qu'il est investi au sein d'une association caritative, qu'il s'est occupé bénévolement d'une personne âgée, qu'il a travaillé dans une maison de retraite et chez un particulier, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est apprécié dans ses relations sociales, les efforts d'intégration de M. D..., pour méritoires qu'ils soient, ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube, en refusant de l'admettre au séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 18 février 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président de la chambre,
- M. Meisse, premier conseiller ;
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le rapporteur,
signé
E. MEISSE
Le président,
signé
A. LAUBRIAT
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
signé
C. JADELOT
N°21NC01978 2