Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) RMG a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, en droits et pénalités, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été assigné au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1801109 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, la SAS RMG, représentée par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en calculant la valeur ajoutée imposable sur une durée de vingt et un mois à raison des deux exercices comptables clos au cours de l'année 2013 au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du code général des impôts en ce que le 1 de l'article 1586 quinquies du code général des impôts limite à douze mois la période de référence tandis que le 4 du même article ne saurait s'interpréter comme permettant de calculer une période de référence d'une durée supérieure même en cas de pluralité d'exercices clos en cours d'année ;
- l'interprétation défendue par l'administration est contraire à la volonté du législateur, créée un déséquilibre entre les contribuables dès lors qu'elle a elle-même été imposée sur une période de l'année au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'existait pas et paraît inéquitable ce qui aurait dû conduire à limiter la valeur ajoutée produite sur la période de vingt-et-un mois litigieuse à 12/21ème de son montant ;
- c'est à tort qu'afin de déterminer l'imposition nette due, l'administration n'a imputé au titre de l'impôt antérieurement payé que la somme de 41 184 euros au lieu de 44 218 euros découlant des acomptes qu'elle avait payés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés par la SAS RMG ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 24 octobre 2016, l'administration fiscale a porté à la connaissance de la SAS RMG qu'elle envisageait d'effectuer selon la procédure contradictoire de rectification un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2013. Cette rectification ayant été refusée par l'entreprise, le service l'a confirmée dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 2017 ainsi qu'à la suite d'un recours hiérarchique par une lettre du 13 mars 2017. Les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette imposition et de frais de gestion ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017 sur les bases arrêtées en dernier lieu le 14 septembre 2017. La réclamation préalable de la SAS RMG a été rejetée par l'administration le 30 avril 2018. La SAS RMG relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ". L'article 1586 quinquies du même code dispose que : " I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. / (...) 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. / (...) II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine ". Enfin, selon l'article 1586 quater de ce code : " I. - Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : / (...) c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à : 0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €) /7 000 000 € ".
3. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui clôturait ses exercices comptables au 31 mars de chaque année, a décidé en 2013 d'en fixer la clôture au 31 décembre. Elle a déclaré en conséquence pour les besoins de l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2013 la valeur ajoutée de l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et celle relative à l'exercice du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013. Elle a en revanche liquidé ses acomptes de l'année 2013, versés les 14 juin et 13 septembre 2013, sur la base de la seule valeur ajoutée déterminée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 d'un montant de 3 438 387 euros. Toutefois, la société a déposé un relevé définitif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2013 calculé sur la seule valeur ajoutée de l'exercice clos le 31 décembre 2013 d'un montant de 2 745 617 euros, occasionnant un excédent de versement de 11 157 euros qui lui a été restitué. A la suite de la procédure de rectification ci-dessus analysée, l'administration a calculé la valeur ajoutée devant servir de base à l'imposition au titre de l'année 2013 sur la totalité des deux exercices clos au cours de l'année 2013.
4. Si la SAS RMG soutient que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre d'une année ne peut pas être déterminée en fonction d'un chiffre d'affaires réalisé et d'une valeur ajoutée produite au cours d'une période supérieure à douze mois lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les dispositions du 1 du I de l'article 1586 quinquies qu'elle entend ainsi invoquer ne trouvent précisément à s'appliquer que sous réserve du 4 du même article lequel prévoit qu'en cas de clôtures de plusieurs exercices en cours d'années ces éléments d'imposition sont ceux réalisés et produits durant ces exercices quels qu'en soit la durée. Par suite, c'est en faisant une exacte application de ces dispositions que l'administration a déterminé la cotisation litigieuse sur la base de la valeur ajoutée produite par la société requérante entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2013.
5. La SAS RMG, qui n'a pas déposé de question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait utilement soutenir devant le juge de l'impôt que l'application des règles ci-dessus rappelées serait inéquitable ou porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt. L'imposition litigieuse ayant été établie conformément à la loi fiscale ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle serait contraire au principe général du droit d'égalité des contribuables devant la loi et les charges publiques. De la même manière, la circonstance qu'elle a été imposée au titre de l'année 2010 sur la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 alors que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'existait pas encore est sans incidence, en tout état de cause, sur l'imposition établie au titre de l'année 2012.
6. Il résulte de l'instruction que le total des droits simples de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cet impôt et de frais de gestion dû par la société requérante au titre de l'année 2013 s'élève à la somme globale de 75 692 euros. Il n'est pas contesté qu'au titre de cette même année 2013 la société avait versé la somme totale de 55 375 euros de laquelle il convient de déduire le montant d'acompte qui lui a été restitué de 11 157 euros établissant une insuffisance de versement de 31 474 euros. Par suite, en mettant en recouvrement la somme de 34 474 euros au titre des droits simples rappelés l'administration a correctement tenu compte des sommes effectivement versées par la société requérante au titre de l'année 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS RMG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RMG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RMG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : M. AGNELLe président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
N° 20NC03598
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