Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai, dans les deux cas, de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2002130 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mars 2020, a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de M. B... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Champy, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00209 le 28 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A..., signataire de l'arrêté litigieux, n'avait pas reçu délégation de signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, M. B..., représenté par Me Champy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC00210, le 28 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- il fait état de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par M. B... en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A..., signataire de l'arrêté litigieux, n'avait pas reçu délégation de signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, M. B..., représenté par Me Champy, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., resortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2018. Par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 24 octobre 2019, M. B... a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de son mariage, le 7 septembre 2019, avec une ressortissante française. Par une décision du 6 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement et demande en outre qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 29 octobre 2021 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mars 2020 est signée, pour le préfet, par M. D... A..., sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, à qui le préfet avait donné délégation, par un arrêté du 21 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2020, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit. M. B... n'établit pas qu'à la date de signature de la décision du 6 mars 2020, Mme C... n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait, quand bien même le préfet n'a pas fait état devant le tribunal de l'arrêté de délégation du 21 janvier 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué.
4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :
5. En premier lieu, la décision du 6 mars 2020 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. D'une part, pour refuser à M. B... le bénéfice de la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment relevé que l'intéressé, qui ne résidait pas avec son épouse, ne justifiait pas d'une communauté de vie avec celle-ci. M. B... se borne à rappeler qu'il a épousé une ressortissante française le 7 septembre 2019, sans même contester l'affirmation du préfet selon laquelle il n'entretiendrait pas avec celle-ci une telle communauté de vie. L'absence de cette vie commune suffisait à justifier légalement le refus du préfet. Il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que le préfet aurait pris cette même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le préfet n'a pas méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 n'est ouvert, comme ces dispositions l'indiquent expressément, qu'aux étrangers qui n'entrent pas dans les catégories évoquées par les alinéas précédents de ce même article. M. B..., en qualité de conjoint de français, entre dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 313-11, quand bien même il ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient pour l'attribution de la carte de séjour temporaire. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2017, n'y a séjourné de manière régulière qu'en sa qualité de demandeur d'asile et s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il n'entretient avec celle-ci aucune communauté de vie, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, tandis que ses frères présents en France se sont vu refuser l'admission au séjour. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
11. M. B... se prévaut d'une attestation de travail établie par le gérant de la SARL B..., qui est par ailleurs son frère et fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette attestation est relative à l'exercice d'un emploi de maçon, que l'intéressé a exercé sans autorisation de travail. Eu égard tant à sa situation personnelle et familiale qu'à l'emploi qu'il prétend occuper et aux conditions de son exercice, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 6 mars 2020.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
13. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 22NC00210, du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC00210 du préfet de Meurthe-et-Moselle à fin de sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2021.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. E....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,
Signé : S. Vidal
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC00209-22NC00210