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27/09/2022 | FRANCE | N°19NC03582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 19NC03582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un trop perçu sur subvention d'un montant de 943,23 euros et de condamner de l'Etat à lui verser, au titre d'un reliquat de subvention, une somme de 34 056,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1406367 du 25 janvier 201

7, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 avril 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un trop perçu sur subvention d'un montant de 943,23 euros et de condamner de l'Etat à lui verser, au titre d'un reliquat de subvention, une somme de 34 056,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1406367 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 avril 2014 et a condamné l'Etat à verser à l'association CASAS une somme de 34 056,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014.

Par un arrêt n° 17NC00730 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2017 en ramenant la condamnation de l'Etat de 34 056,77 euros à 30 851,68 euros.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 4 décembre 2019, l'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 25 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg, réformé par l'arrêt du 20 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2020, l'association CASAS, représentée par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les intérêts dus dans leur intégralité ;

2°) de prononcer le cas échéant, une astreinte.

Elle soutient que :

- les intérêts versés par l'Etat le 10 mars 2020 ne correspondent pas aux différents taux applicables simples et majorés ;

- l'Etat lui doit au minimum un reliquat de débit de 4 752,72 euros.

La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire, malgré la mise en demeure du 24 novembre 2020.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 12h00.

Vu :

- le jugement n° 1406367 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2017 ;

- l'arrêt n° 17NC00730 de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 février 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1406367 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à l'association CASAS une somme de 34 056,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014. Par un arrêt n° 17NC00730 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2017 en ramenant la condamnation de l'Etat de 34 056,77 euros à 30 851,68 euros. L'association CASAS demande à la cour de pourvoir à l'exécution de ce jugement et de cet arrêt qui, à ce jour, n'ont reçu qu'une exécution partielle.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ".

4. L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 février 2018 a uniquement réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ramenant le montant de la condamnation de l'Etat de 34 056,77 euros à 30 851,68 euros. Le point de départ des intérêts de cette créance, désormais établie à un montant de 30 851,68 euros par cet arrêt devenu définitif, a été fixé au 16 juin 2014 par le jugement du 25 janvier 2017 qui n'a pas été réformé sur ce point.

5. En application des dispositions précitées au point 3, les intérêts de cette créance ont commencé à courir au taux légal à compter du 19 juin 2014. Le taux d'intérêt applicable a ensuite été majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 25 janvier 2017 à l'Etat.

6. Si l'Etat a versé la somme de 31 875,96 euros par virement CARPA le 10 mars 2020 au profit de l'association CASAS, soit le principal de 30 851,68 euros et 1 024,28 euros d'intérêts, il résulte de l'instruction et notamment du tableau financier produit par la requérante, et non contesté en défense, que l'Etat n'a que partiellement réglé les intérêts.

7. Ainsi, l'Etat reste redevable de la différence entre la somme déjà versée au titre des intérêts (1 024,28 euros) et celle due, soit les intérêts à compter du 16 juin 2014 calculés sur la somme de 30 851,68 euros au taux légal les deux premiers mois à compter de la notification du jugement puis aux taux majorés jusqu'à la date du versement à l'association de la somme due au principal, soit le 10 mars 2020.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à l'association CASAS les sommes dues au titre des intérêts de la somme de 30 851,68 euros selon les modalités définies aux points précédents.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement et l'arrêt auront reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au paiement des intérêts légaux et majorés de la somme de 30 851,68 euros selon les modalités précisées aux points 3 à 7 du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé au paiement des intérêts au taux légal et majoré selon les modalités indiquées aux points 3 à 7 du présent arrêt.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif d'accueil pour les solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

Mme Samson-Dye, présidente-assesseure.

Mme Sophie Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 19NC03582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03582
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;19nc03582 ?
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