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27/09/2022 | FRANCE | N°21NC03338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21NC03338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 2103328 et 2103329, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2021 portant assignation à résidence et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une dur

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Par un jugement n° 2103328, 2103329 du 23 novembre 2021, le m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 2103328 et 2103329, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2021 portant assignation à résidence et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103328, 2103329 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes qu'il a joints.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. E..., représenté par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et notamment à l'argument tiré de l'étendue de la délégation accordée ;

Sur la légalité des décisions du 13 novembre 2021 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas pris en compte son état de santé de sorte que la décision méconnaît les dispositions des alinéas 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ;

- le préfet s'est cru lié dans l'examen de la situation personnelle du requérant ; il vit en France depuis 2009 et souffre de pathologies ne pouvant pas être prises en charge dans son pays ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas motivée,

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites avant que le préfet lui refuse un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; il a sollicité un rendez-vous qui ne lui a pas été accordé ;

- la motivation est insuffisante ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas les dispositions applicables ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

- l'ensemble de sa famille vit en France ;

- sa femme est lourdement handicapée ;

- le préfet ne démontre pas le caractère proportionné de la mesure litigieuse ;

- les droits de la défense ont été méconnus : le préfet ne l'a pas informé de ce qu'il envisageait de l'assigner à résidence, de sorte qu'il a n'a pas été en mesure de présenter ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h00.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant arménien né le 12 janvier 1974, déclare être entré en France en novembre 2009. Le 13 novembre 2021, il a été interpellé par les services de la sécurité publique de Nancy pour des faits de conduite sans permis, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et de prise d'identité d'un tiers. Par deux arrêtés du 13 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 novembre 2021 en tant que celui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s'est notamment prononcé, avec une précision suffisante, sur l'étendue de la délégation accordée au signataire de cet acte. Dès lors, le tribunal, qui n'est pas tenu, en tout état de cause, de répondre à tous les arguments venant au soutien d'un moyen, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut de réponse à un moyen, en ne répondant pas expressément à certains d'entre eux. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité des décisions du 13 novembre 2021 :

S'agissant du moyen commun :

3. Par un arrêté n° 21.BCI.37 du 26 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 27 août suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, a consenti la même délégation à M. D... B..., sous-préfet de Briey. Par suite, alors qu'il n'est pas soutenu que M. C... n'aurait pas été absent ou empêché, M. B..., signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

5. D'une part, si M. E... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas le caractère régulier de son séjour. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il est infecté par le virus de l'hépatite C et qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %, il ne démontre pas, par les éléments médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourra pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que s'il avait obtenu un titre de séjour pour soins le 21 octobre 2016, le renouvellement de celui-ci lui a été refusé au regard notamment d'un avis défavorable du collège de médecins de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. E... ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité en sa qualité d'étranger malade. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il avait déposé un titre de séjour.

7. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si la situation du requérant relevait d'un des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, tels qu'ils sont définis par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. E..., le préfet a ainsi nécessairement examiné si l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui précise qu'après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, ce dernier ne remplit aucune des conditions pour obtenir un titre de séjour, que le préfet ne se s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français.

9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)".

10. Si M. E... soutient, sans toutefois l'établir, qu'il serait entré en France en novembre 2009, alors âgé de 35 ans, et y résidait ainsi depuis onze ans au jour de la décision attaquée, il y a séjourné de manière irrégulière pour la majeure partie de cette durée. S'il fait par ailleurs état de la présence en France de sa fille majeure née en 1994, il ne justifie pas des liens qu'il entretient avec elle. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française et est hébergé par l'association accueil et réinsertion sociale. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.

11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce qui a été dit au point 10, que le requérant remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement au motif qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de de séjour de plein droit sur ce fondement doit ainsi être écarté.

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

13. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de de l'article L. 612-3 du même code, a rappelé l'ensemble de la situation de M. E... et plus particulièrement les circonstances ayant conduit le préfet à estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait pour permettre à M. E... de connaître les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E....

15. En troisième lieu, M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à juste titre aux points 16 et 17 de son jugement par le tribunal administratif.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, M. E... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à juste titre au point 18 de son jugement par le tribunal administratif.

17. En second lieu, la décision attaquée comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

18. Si le requérant invoque des moyens à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette décision a été annulée par le jugement litigieux. Par suite, ces moyens sont inopérants.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

20. En premier lieu, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'exécution de l'interdiction de retour dont fait l'objet l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E... et se serait cru en situation de compétence liée.

22. En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de la vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Le requérant n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il puisse se présenter tous les jeudis à 15 heures au commissariat de police de Nancy, situé 38 boulevard Lobau. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

23. En dernier lieu, le requérant soulève en appel moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à son édiction. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à juste titre aux points 26 et 27 du jugement par le tribunal administratif.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

Le président,

Signé : J-F Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 21NC03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03338
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;21nc03338 ?
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