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20/10/2022 | FRANCE | N°22NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 22NC00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et enfin de

mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100852 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00514 le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de son identité et de son âge et d'un contrat d'apprentissage ;

- il méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2019. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube le 13 mai 2019. Le 22 septembre 2020, il a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de l'Aube du 12 février 2021 indique les considérations de droit, mais également, en termes suffisamment précis, les considérations de fait propres à la situation de M. A..., qui justifient le refus opposé à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-3 du même code : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Aube s'est prononcé sur la demande de titre de séjour formé par M. A... au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne suivait une formation en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger que depuis le 5 octobre 2020, soit depuis moins de six mois. Ainsi, il ne satisfaisait pas à la condition de suivi, depuis au moins six mois, d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet a pu légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la circonstance que le préfet aurait à tort estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son âge est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné si M. A... remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-10 de ce code pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de cet article.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en avril 2019, à l'âge de 16 ans. Célibataire, sans enfant ni famille sur le territoire français, il ne justifie pas être, comme il le prétend, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il a suivi une formation professionnelle et préparé un CAP en boulangerie, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

8. En cinquième lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00514
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-10-20;22nc00514 ?
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