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29/12/2022 | FRANCE | N°22NC01217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22NC01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et M. J... C..., représentés A... Me Zind, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 A... lesquels la préfète du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

A... un jugement n° 2101081, 2101082, 220

1383, 2201384 du 28 avril 2022, le magistrat désigné A... le président du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et M. J... C..., représentés A... Me Zind, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 A... lesquels la préfète du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

A... un jugement n° 2101081, 2101082, 2201383, 2201384 du 28 avril 2022, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire susmentionnées, a enjoint à la préfète du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de la situation de M. H... C... et de M. J... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 11 mai 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées A... M. H... C... et M. J... C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, alors qu'il a écarté l'ensemble des moyens avant d'annuler les arrêtés ;

- il a méconnu le principe du contradictoire et le principe d'égalité des armes en fondant sa décision sur des éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance.

A... une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.

Une mise en demeure de produire a été adressée à MM. C... le 7 octobre 2022.

A... un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, MM. C..., représentés A... Me Zind, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2022 prises à leur encontre ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme globale de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs de fait ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen individualisé de leurs situations ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A... une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

MM. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... des décisions du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... C... et M. H... C..., ressortissants russes, nés respectivement le 31 octobre 1996 et le 14 février 1998, sont entrés en France le 29 mars 2018 accompagnés de leur mère, Mme G... épouse C..., née le 6 juin 1969, et de leur frère alors mineur, M. B... C..., né le 13 mars 2001, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire des empreintes de Mme G... épouse C..., de M. H... C... et de M. J... C... avec le fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées A... les autorités polonaises, qui ont accepté leur reprise en charge. Les intéressés ont fait l'objet d'arrêtés de transfert le 19 avril 2018, auxquels ils n'ont pas déféré. Leurs demandes d'asile ont été rejetées A... des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 9 mai et 9 octobre 2019, confirmées A... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mai 2021. Leurs demandes de réexamen ont été jugées irrecevables A... l'OFPRA le 16 novembre 2021. A... des arrêtés du 31 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a obligé Mme G... épouse C..., M. B... C..., M. H... C... et M. J... C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. La préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 28 avril 2022 A... lequel le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. H... C... et de M. J... C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. H... C... et M. J... C... sollicitaient en première instance l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2022 A... lesquels la préfète du Bas-Rhin, leur a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir écarté l'ensemble des moyens invoqués A... les requérants, y compris ceux tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a prononcé l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022 prises à leur encontre. Dès lors, le premier juge a entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

4. A... suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé A... l'appelante, la préfète du Bas-Rhin est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. H... C... et M. J... C....

5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement A... la voie de l'évocation sur les demandes présentées A... M. H... C... et M. J... C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées A... M. H... C... et M. J... C... :

6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que pour obliger M. H... C... et M. J... C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, notamment qu'ils sont entrés en France le 29 mars 2018, qu'ils ont sollicité l'asile le 17 avril 2018, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile en Pologne, qu'ils ont déposé des demandes d'asile le 21 août 2018 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin lesquelles ont été rejetées. La préfète a ensuite précisé qu'ils sont célibataires, que leurs parents ainsi que leur frère sont présents sur le territoire français et font également l'objet de mesures d'éloignement. Enfin, la préfète a relevé que de telles décisions ne méconnaissaient pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions A... lesquelles la préfète du Bas-Rhin a décidé d'obliger M. H... C... et M. J... C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. A... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, M. H... C... et M. J... C... soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'erreurs de fait et que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations. Ils font valoir, d'une part, que leur père, M. I... C..., n'a pas, contrairement à ce qu'indique la préfète dans les décisions contestées, reçu d'obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, que la préfète a visé à tort la circonstance selon laquelle la CNDA aurait confirmé l'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. H... C....

8. Toutefois, d'une part, il est constant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. I... C... le 31 janvier 2022, présentée le 1er février 2022 à l'adresse communiquée A... l'intéressé, puis retournée à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

9. D'autre part, si M. H... C... soutient que la préfète a indiqué à tort que la CNDA a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFRA en date du 28 juin 2019, confirmée A... la CNDA le 14 mai 2021, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 16 novembre 2021. Dans ces conditions, cette erreur doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté contesté. A... suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de la situation particulière de M. H... C... et de M. J... C... doivent être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé A... la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée A... un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine A... la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. D'une part, si M. H... C... et M. J... C... soutiennent qu'en raison du conflit opposant leur père, M. I... C..., au ministre de l'intérieur de la Tchétchénie, ils pourraient faire l'objet de disparitions forcées ou d'actes de tortures dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'apportent aucun élément permettant d'établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués.

12. D'autre part, si M. H... C... et M. J... C... font valoir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils courent le risque d'être enrôlés contre leur gré dans les forces armées régulières russes ou tchétchènes pour aller combattre en Ukraine, les éléments versés aux débats, notamment un rapport de 2009 du département d'Etat américain, deux études du Central Asia-Caucasus du 14 octobre 2014 et du 9 novembre 2015 sur l'enrôlement forcé de jeunes hommes A... les autorités russes lors de la guerre d'Ossétie du Sud en 2008 et lors de conflits en Crimée et dans le Donbass en 2014, un rapport du 2 août 2021 du secrétaire général des Nations Unies sur l'enrôlement forcé des Tatars de Crimée dans les forces armées russes dans le cadre du conflit dans l'Est de l'Ukraine, un article du 23 mars 2022 du journal La Croix faisant état de la surreprésentation de certaines minorités au sein des forces russes et du déploiement de milices tchétchènes aux côtés de l'armée régulière russe ainsi que d'autres articles de presse, ne suffisent pas à établir qu'ils risquaient à la date de l'arrêté attaqué, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants.

13. A... suite et alors que, au demeurant, les demandes d'asile des intéressés ont été successivement rejetées A... l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et A... la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

14. Toutefois, à la date du présent arrêt, la situation prévalant en Russie compte tenu de l'offensive militaire lancée en Ukraine A... la Fédération de Russie qui peut être assimilée à une violence généralisée et l'ordre de mobilisation décrétée A... les autorités russes sont de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... C... et M. J... C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022 prises à leur encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. A... suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées A... M. H... C... et M. J... C....

Sur les frais de l'instance :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes réclamées A... M. H... C... et M. J... C... au titre des frais exposés A... eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 2201081, 2201082, 2201383, 2201384 du magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées A... M. H... C... et M. J... C... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel A... les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à M. J... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président de chambre,

M. Goujon-Fischer, président assesseur,

M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022 .

Le président,

Signé : M. E...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

Signé : J-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01217
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;22nc01217 ?
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