Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2200320 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 22NC02324 le 10 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Abdelli demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien, est entré en France le 9 avril 2010. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait valoir la naissance, le 23 novembre 2012, de sa fille, issue de son union avec une ressortissante française, et a obtenu du préfet de la Martinique la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français, valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2018. Installé dans le Doubs, il a ensuite sollicité du préfet de ce département le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer cet entretien.
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le requérant est le père d'une enfant, de nationalité française, née le 23 novembre 2012 à Fort de France. A la date du refus de titre de séjour contesté, celle-ci résidait avec sa mère en Martinique. Si M. A..., désormais installé dans le département du Doubs, produit un mandat de virement du 16 mars 2021 à l'ordre de la mère de l'enfant, d'un montant de cinquante euros, ainsi que trois autres ordres de virement, au demeurant postérieurs à la date du refus de renouvellement de titre de séjour qu'il conteste, d'un montant de 50 euros pour l'un et de 100 euros pour les deux autres, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision contestée, il contribuait effectivement, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. L'attestation, non datée, par laquelle la mère de l'enfant indique en termes généraux que M. A... s'est toujours occupé de l'enfant et a veillé à ce qu'elle ne manque de rien n'apporte pas davantage la preuve de cette contribution. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour entacherait d'irrégularité le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président de chambre,
M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC02324