Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an et, d'autre part, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Par un jugement n° 2106729 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme C... B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106729 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 septembre 2021 ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2021 rejetant sa demande d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour en France pendant un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est fondée à solliciter, à hauteur d'appel, la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre, dès lors qu'elle fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2022, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France d'un an ;
2°) d'annuler le jugement n° 2106729 du 2 février 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'apporter la preuve qu'elle n'est plus signalée aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen ou, sinon, de procéder à l'effacement de ce signalement dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- par une décision du 2 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2021 et a accordé à Mme B... le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- le refus de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a implicitement abrogé l'arrêté contesté du 10 septembre 2021 et que des demandes visant à supprimer l'inscription de Mme B... dans le fichier des personnes recherchées ont été faites.
Par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, du fait de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2022 accordant à Mme B... le bénéfice de la protection subsidiaire, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet et qu'il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Par un mémoire reçu le 23 février 2023, Mme B..., représentée par Me Andreini, a présenté des observations en réponse au courrier du 20 février 2023.
Elle indique qu'elle maintient ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... est une ressortissante albanaise, née le 14 août 1986. Elle est entrée en France, une première fois, le 7 avril 2015, sous couvert d'un passeport albanais en cours de validité. Examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, sa demande d'asile, présentée le 13 avril 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2016. Après être retournée en Albanie vivre avec son nouveau compagnon, Mme B... est revenue sur le territoire français le 1er septembre 2020. Le 4 mars 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, par une décision du 31 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité cette demande. Estimant que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 10 septembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle relève appel du jugement n° 2106729 du 2 février 2022, qui rejette cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 septembre 2021. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Dans son mémoire reçu le 23 février 2023, Mme B... a indiqué vouloir maintenir ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée, en l'espèce, comme s'étant également désistée de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin d'apporter la preuve qu'elle n'est plus signalée aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen ou, subsidiairement, de procéder à l'effacement de ce signalement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 septembre 2021 et à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Article 2 : L'Etat versera à Me Andreini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. A...
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC00841 2