Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 26 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux et à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions mises à sa charge.
Par un jugement n° 1900452 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. A... représenté par Me Coissard demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 26 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe des droits de la défense a été méconnu dès lors que l'OFII ne lui a pas indiqué les sanctions envisagées à son encontre et le montant des frais susceptibles d'être mis à sa charge ni informé de la possibilité de demander la communication du procès-verbal d'infraction ;
- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure tiré de ce que l'OFII n'a pas tenu compte des observations qu'il a formulées le 14 juin 2018 ;
- les faits à l'origine des sanctions ne sont pas établis dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'employeur des deux ressortissants étrangers ;
- le parquet a décidé de classer sans suite la procédure au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coissard, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a réalisé le contrôle d'un chantier de construction sur un terrain appartenant à M. B... A... et a relevé une infraction relative à l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée. Par une décision du 17 septembre 2018, le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre à la charge de M. A... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 30 000 euros. Le 7 novembre 2018, M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 26 novembre 2018. M. A... fait appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018, ensemble la décision du 26 novembre 2018 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2018 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. " Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ".
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Il est constant que le courrier de l'OFII du 5 juin 2018 n'informait pas M. A... de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements avaient été établis.
5. Il en résulte que M. A... est fondé, à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2018 de l'OFII.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 septembre 2018 sont annulés.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC02655