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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC01781

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22NC01781


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête n° 2000840 du 4 février 2020, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2000840 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête n° 2001811 du 10 mars 2020, M. A... a demandé

au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office français de l'immigration et de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête n° 2000840 du 4 février 2020, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2000840 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une requête n° 2001811 du 10 mars 2020, M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à lui verser la somme de 7 242 euros en réparation du préjudice subi résultant de la suspension illégale des conditions matérielles d'accueil à compter d'octobre 2018.

Par un jugement n° 2001811 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 22NC02001 enregistrée le 24 juillet 2022, M. A... représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision suspendant ses conditions matérielles d'accueil du 9 novembre 2018.

Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 20 mars 2023 après clôture de l'instruction et non communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2022.

II. Par une requête n° 22NC01781 du 6 juillet 2022, M. A... représenté par Me Chavkhalov demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à lui verser la somme de 11 828,60 euros en réparation du préjudice subi résultant de la suspension illégale des conditions matérielles d'accueil à compter d'octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'OFII en ne lui notifiant pas régulièrement la décision par laquelle il a suspendu l'allocation pour demandeur d'asile à compter d'octobre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui lui a causé un préjudice matériel s'élevant à la somme de 11 828,60 euros.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant russe, né le 13 mai 1984, a déclaré être entré le 1er juillet 2017 en France. Sa demande d'asile a été enregistrée le 3 août 2017 au guichet unique en procédure " Dublin " et il a accepté ce même jour l'offre de prise en charge et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par deux arrêtés du 14 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a, d'une part, décidé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Le 9 novembre 2018, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil en raison de son absence de présentation à une convocation pour son transfert du 14 septembre 2017. Après l'expiration du délai de transfert, le requérant a vu sa demande enregistrée sous procédure normale le 11 juin 2019 et ses conditions matérielles d'accueil ayant été suspendues, il a sollicité à nouveau le bénéfice de celles-ci le 19 décembre 2019. Par décision du 10 janvier 2020, l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif que leur bénéfice avait été suspendu par décision du 9 novembre 2018 et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Par une demande indemnitaire préalable du 19 décembre 2019, le requérant a sollicité auprès de l'OFII l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension des conditions matérielles d'accueil à compter d'octobre 2018. Une décision de rejet est née du silence gardé par l'administration. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 11 janvier 2021. Par sa requête n° 22NC02001 enregistrée le 24 juillet 2022, M. A... fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'OFII refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par sa requête n° 22NC01781 du 6 juillet 2022, M. A... fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 7 242 euros en réparation du préjudice susmentionné et sollicite en outre que cette somme soit portée à 11 828,60 euros.

2. Les requêtes n° 22NC02001 et n° 22NC01781 présentées par le même requérant présentent des questions connexes sur lesquelles il y a lieu de statuer par un même arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 744- 9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande." et de l'article L. 744-8 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ". Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation".

4. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.

6. La décision du 10 janvier 2020 par laquelle l'OFII a refusé de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A... est fondée d'une part, sur la décision suspendant ses conditions matérielles d'accueil du 9 novembre 2018 au motif qu'il ne se serait pas présenté à la convocation pour son transfert le 14 septembre 2017 et d'autre part, sur l'évaluation de sa situation personnelle et familiale qui ne fait apparaitre aucun facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, M. A... contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, pouvait utilement soulever le moyen tiré de l'illégalité de la décision suspendant ses conditions matérielles d'accueil à l'encontre de la décision lui en refusant le rétablissement.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de la requête n° 22NC02001:

8. En premier lieu, le requérant soutient que la décision implicite suspendant ses conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifiée. Toutefois, la notification ayant pour seul objet de faire courir le délai de recours contentieux, son absence n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification est écarté.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. A... du 10 janvier 2020 est fondée d'une part, sur la décision suspendant ses conditions matérielles d'accueil du 9 novembre 2018 au motif qu'il ne se serait pas présenté à la convocation pour son transfert le 14 septembre 2017 et d'autre part, sur l'évaluation de sa situation personnelle et familiale qui ne fait apparaitre aucun facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil et qui a été évaluée à 1 sur 3.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas que sa situation caractériserait une situation de vulnérabilité particulière permettant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions et alors que la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités polonaises le 14 septembre 2017 a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 25 octobre 2018 devenu définitif, sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 22NC01781 :

12. A supposer que l'absence de notification de la décision de suspension de l'OFII révélée par l'interruption des versements de l'allocation puisse être regardée comme constitutive d'une faute, cette faute est sans lien avec le préjudice dont le requérant demande réparation constitué par l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter d'octobre 2018 jusque décembre 2019 dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de rétablissement est légale et qu'en outre, la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités polonaises le 14 septembre 2017 a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 25 octobre 2018 devenu définitif et enfin qu'il n'était plus en possession d'une attestation de demande d'asile du 4 janvier 2018 au 10 juin 2019.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés aux instances en appel :

14. Dans les circonstance de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 22NC02001 et n°22NC01781 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., et à l'Office Français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 22NC02001-22NC01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01781
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL AVOCAT CHAVKHALOV

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc01781 ?
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