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06/06/2023 | FRANCE | N°22NC01866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 juin 2023, 22NC01866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200725 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200725 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la préfète de l'Aube demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant notamment sur l'activité professionnelle de Mme B... alors qu'elle a obtenu son contrat à durée indéterminée en commettant une fraude à l'identité par l'usage et la possession d'une fausse carte d'identité italienne ;

- cette circonstance constituant une menace à l'ordre public, aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré ;

- en outre, Mme B... n'établit pas la réalité ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, Mme B... représentée par Me Perdereau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 14 novembre 1971, est entrée sur le territoire français le 14 novembre 2009. Le 10 décembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. La préfète de l'Aube fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'autre part, s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur le droit au séjour d'un étranger, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.

4. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont à juste titre estimé dans les circonstances particulières de l'espèce que l'arrêté du 14 janvier 2022 portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en France de Mme B... dès lors qu'elle y vit depuis dix ans et que son père et ses huit frères et sœurs résident tous en situation régulière et pérenne sur le territoire français de par leur nationalité française ou leur carte de résident et qu'elle n'a plus d'attache familiale en Tunisie alors même qu'elle a présenté une fausse pièce d'identité italienne dans l'objectif unique de pouvoir obtenir un contrat de travail et qu'elle est célibataire et sans enfant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2022 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perdereau avocat de Mme B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perdereau de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perdereau avocat de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Perdereau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01866
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-06;22nc01866 ?
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