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21/06/2023 | FRANCE | N°22NC01529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2023, 22NC01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes des pays du sel et du Vermois a rejeté sa réclamation préalable et d'autre part, d'ordonner à la communauté de communes des pays du sel et du Vermois de lui rembourser une somme de 66 297,6 euros HT correspondant au trop perçu de la collectivité pour les périodes d'exploitation 2013-2014 et 2014-2015.

Par un jugement n°2000353 du 14 avril 2

022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes des pays du sel et du Vermois a rejeté sa réclamation préalable et d'autre part, d'ordonner à la communauté de communes des pays du sel et du Vermois de lui rembourser une somme de 66 297,6 euros HT correspondant au trop perçu de la collectivité pour les périodes d'exploitation 2013-2014 et 2014-2015.

Par un jugement n°2000353 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 9 mai 2023, la société S-PASS, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000353 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois à lui rembourser la somme de 66 297,6 euros HT correspondant au trop-perçu par la collectivité au titre des périodes d'exploitation 2013-2014 et 2014-2015 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois la somme de 4 000 euros en applications des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les stipulations contractuelles de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) l'obligeaient à reverser à la collectivité une somme correspondant à 80 % du montant du différentiel d'exploitation ;

- la communauté de communes des pays du sel et du Vermois (CCPSV) a méconnu les stipulations des articles 7, 11 et 13 du CCAP : la collectivité ne pouvait pas à la fois lui réclamer la totalité du différentiel et percevoir une partie de ce différentiel sous forme d'un avoir auprès de la société ENGIE-COFELY, sous-traitant ;

- au titre de l'exploitation 2013-2014, elle est fondée à solliciter la somme de 61 603,57 euros ;

- au titre de l'exploitation 2014-2015, elle est fondée à solliciter la somme de 4 694,03 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée : elle a appliqué les stipulations du contrat sans erreur, ni dénaturation ; l'article 11 du CCAP obligeait uniquement la société S-PASS à reverser à la communauté de communes une somme correspondant à 80 % du montant du différentiel d'exploitation ;

- aucune méconnaissance des stipulations du marché n'est démontrée par la circonstance, non étayée par la requérante, qu'elle aurait perçu des avoirs du sous-traitant du titulaire du marché ;

- les avoirs de la société ENGIE-COFELY n'ont pas donné lieu à des versements mais uniquement à une révision de la facturation pour la période postérieure en application de l'article 7.3 du CCAP ;

- quand bien même la société ENGIE-COFELY lui aurait reversé des sommes indues, cela ne démontrerait aucune faute contractuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Couette, représentant la société S-PASS et Me Dubroca, représentant la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 8 juin 2012, la communauté de communes des pays du sel et du Vermois (CCPSV) a confié à la société S-PASS la gestion d'un centre aquatique de loisirs et remise en forme, " l'Atrium ", situé à Dombasle-sur-Meurthe. La société S-PASS a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ENGIE-COFELY pour les prestations de gaz, d'électricité, d'eau, de produits de traitement et de maintenance des installations. Par un courrier du 19 novembre 2019, la société S-PASS a demandé à la CCPSV de lui rembourser les trop perçus au titre du montant du différentiel entre le budget prévisionnel et les dépenses réelles pour les périodes d'exploitation 2013/2014 et 2014/2015. Par un courrier du 10 décembre 2019, la communauté de communes a rejeté sa demande. La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision du 10 décembre 2019 et de condamner la CCPSV à lui verser une somme de 66 297,6 euros HT au titre des périodes 2013-2014 et 2014-2015. En présentant devant ce tribunal tant des conclusions à fin d'annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la société S-PASS doit être regardée comme ayant donné à sa demande un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de la CCPSV à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 14 avril 2022, n° 2000353, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. La société S-PASS relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat en litige : " la collectivité assure la trésorerie nécessaire d'équilibre par des versements mensuels faits avant la fin de chaque mois et à titre d'avances, la régularisation de ces avances s'effectuant après la présentation des résultats définitifs de l'exercice considéré (...°) ". Aux termes de l'article 11 du CCAP : " A la clôture de l'exercice, si le montant des dépenses réellement effectuées est inférieur au montant des dépenses prévues au budget prévisionnel, le Titulaire versera à la collectivité, dans un délai de trois mois, 80% du différentiel entre les dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles ". Aux termes de l'article 13 du CCAP : " la collectivité verse mensuellement au Titulaire un douzième du prix des prestations indiqué dans le budget prévisionnel pour une année pleine d'exécution (...) Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes ".

3. Il résulte de ces stipulations que le douzième du prix des prestations indiqué dans le budget prévisionnel est versé d'une part au titulaire et d'autre part au sous-traitant, en l'occurrence la société ENGIE-COFELY qui bénéficiait d'un paiement direct. En revanche l'article 11 du CCAP, qui prévoit qu'en cas de dépenses inférieures à celles prévues aux sommes inscrites au budget prévisionnel et avancées par la communauté de communes, le titulaire doit rembourser 80 % du différentiel, ne prévoit aucun remboursement par le sous-traitant. Aucune autre stipulation contractuelle ne prévoit de reversement à la charge du sous-traitant.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en réclamant au seul titulaire du contrat le différentiel total entre les sommes perçues et celles exposées par le titulaire et le sous-traitant, la CCPSV n'a méconnu aucune stipulation du contrat. La circonstance que cette dernière a bénéficié, alors qu'aucune clause du contrat ne le prévoit, des avoirs du sous-traitant la conduisant à percevoir deux fois le différentiel entre les sommes versées en paiement direct et les dépenses à ce titre réellement exposées, n'a pas d'incidence sur le droit de la communauté de communes à percevoir, en application de l'article 11 du contrat, les 80 % du différentiel auprès du seul titulaire.

5. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations du contrat et notamment pas l'article 11 du CCAP que la CCPSV a refusé de rembourser à la société S-PASS la part du différentiel relatives aux sommes versées au sous-traitant pour les périodes d'exploitation 2013/2014 et 2014/2015.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société S-PASS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société S-PASS soit mise à la charge de la CCPSV qui n'a pas la qualité de partie perdante.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société S-PASS la somme demandée par la CCPSV au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société S-PASS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays du Sel et du Vermois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société S-PASS et à la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis , présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01529
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-06-21;22nc01529 ?
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