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17/07/2023 | FRANCE | N°21NC02524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 juillet 2023, 21NC02524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kluthe France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Kuntzig a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de bureaux sur un terrain situé Grand Rue à Kuntzig et d'enjoindre à la commune de Kuntzig de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir.

Par un

jugement n° 1905851 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kluthe France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Kuntzig a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de bureaux sur un terrain situé Grand Rue à Kuntzig et d'enjoindre à la commune de Kuntzig de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1905851 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 portant refus de permis de construire et enjoint à la commune de Kuntzig de délivrer le permis de construire sollicité par la société Kluthe France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et des pièces respectivement enregistrées le 18 septembre 2021 et le 7 octobre 2022, la commune de Kuntzig, représentée par Me Merll, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la société Kluthe France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les modalités de concertation prévues par la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2014 ont été respectées, alors qu'elle n'avait aucune obligation de consulter les entreprises situées sur le territoire de la commune et qu'en tout état de cause, des échanges ont bien eu lieu avec la société Kluthe France comme cela est invoqué dans un compte-rendu d'une réunion de travail avec le bureau d'études le 7 juin 2017 ;

- à supposer même que le plan local d'urbanisme soit illégal, l'injonction de délivrer un permis de construire n'est pas justifiée dès lors que la commune n'a pas été mise en mesure de vérifier que la demande de permis de construire respectait les règles d'urbanisme alors applicables ;

- le signataire de la décision attaquée avait reçu délégation du maire en matière d'urbanisme par arrêté du 15 avril 2014 ;

- aucun permis de construire n'a été accordé tacitement dès lors que le délai d'instruction d'un mois a commencé à courir à compter de la réception des pièces complémentaires demandées le 18 mars 2019 ;

- le maire n'est pas tenu de suivre l'avis conforme favorable du préfet de Moselle et peut refuser d'accorder le permis de construire lorsque celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation n'a pas pour objet de fixer les caractéristiques des constructions par zone, elle doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et notamment, l'objectif de profiter du potentiel en lien avec la gare, en créant une place multimodale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2022 et le 25 mai 2023, la société Kluthe France représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Kuntzig sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence de délibération autorisant le maire à ester en justice ;

- contrairement à ce qui était prévu dans la délibération du 27 novembre 2014, la commune n'a pas invité les autres personnes concernées dont la société Kluthe France directement impactée par le plan à participer à une réunion et à faire valoir ses observations ;

- la commune n'a pas exécuté l'injonction à délivrer et en tout état de cause, du fait de l'annulation, elle était ressaisie de la demande et donc en l'absence de nouvelle décision, un permis de construire tacite lui a été accordé en application de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis de construire est en réalité un retrait illégal d'un permis tacitement accordé dès lors que le délai d'instruction de trois mois s'achevait le 1er mai 2019, que la demande de pièces de la commune du 27 février 2019 qui ne portait pas sur des pièces exigées par le code de l'urbanisme n'a pas eu pour effet de prolonger le délai et que par suite, le retrait aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable ;

- le maire était en situation de compétence liée pour accorder le permis par rapport à l'avis favorable conforme du préfet de Moselle dès lors que son POS était caduc depuis le 26 mars 2017 ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ne définit aucun objet précis, repose sur un potentiel de lien avec une gare qui n'existe plus et dès lors n'est pas en cohérence avec la PADD ;

- le classement en zone UE des parcelles 55 et 290 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sur ces parcelles qui appartiennent à la société Kluthe France, il existe déjà des activités et des bâtiments qui sont incompatibles avec une zone désormais réservée aux équipements publics, d'utilité publique ou concourant aux missions de service public ;

- ce classement est en outre en contradiction avec l'enjeu du PADD n° 4 visant à conforter les activités existantes et promouvoir les nouvelles activités ;

- la gare est aujourd'hui fermée et les parcelles concernées qui devraient accueillir la place multimodale ne sont pas les plus proches de la gare ;

- le classement en zone A (agricole) des parcelles 17, 18, 63, 67, 66, 69 et 331 est entaché d'erreur manifeste dès lors qu'il prévoit le développement d'un potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles sur des parcelles n'ayant aucune vocation agricole alors que l'activité est de nature industrielle et que les terrains supportent une aire de béton et un bassin de rétention ;

- le classement des parcelles appartenant à la société Kluthe France est entaché d'un détournement de pouvoir visant à exproprier la société de ses parcelles ;

- la zone UE du plan local d'urbanisme est illégale en ce qu'elle poursuit un objectif du SCOT de Thionville dont relève la commune de Kuntzig annulé par le tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cuny pour la société Kluthe France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2019, la société Kluthe France a présenté une demande de permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment de bureaux sur un terrain situé Grand Rue à Kuntzig. Par une délibération du 24 avril 2019, le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme de la commune. Le maire de cette commune a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité par un arrêté du 3 juin 2019 au motif que la destination du projet de la société n'était pas compatible avec l'OAP n° 3 du document 4 du nouveau plan local d'urbanisme. La commune de Kuntzig fait appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 3 juin 2019 et enjoint la commune à délivrer le permis de construire à la société Kluthe France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg :

2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 27 novembre 2014 définissant les modalités de la concertation, dispositions reprises, depuis le 1er janvier 2016, aux articles L. 103-2 à 103-4 et à l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation (...) est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. (...) ". Selon l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...). ". Il résulte de ces dispositions que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'adoption d'un plan local d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion de la contestation de la légalité du plan local d'urbanisme approuvé.

3. En l'espèce, par sa délibération du 27 novembre 2014 prescrivant l'adoption du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Kuntzig a prévu l'organisation de la concertation requise dans le cadre de l'élaboration de son projet de plan local d'urbanisme selon les modalités suivantes : " Les études seront tenues à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la durée de l'élaboration jusqu'à l'arrêt du projet de PLU. Le dossier sera constitué et complété au fur et à mesure de l'avancement des études : Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture, et faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet ; Une réunion des personnes publiques associées, à laquelle seront associées les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, sera organisée ; Les habitants seront informés de ces modalités de concertation par le bulletin municipal et affichage ".

4. Les premiers juges ont fait droit à l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du 24 avril 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Kuntzig en tant qu'elle a adopté l'OAP n° 3 et le classement en zone UE des parcelles n° 55 et 290 de la société pétitionnaire au motif que l'absence de l'organisation d'une réunion réunissant les personnes publiques associées et les personnes concernées conformément aux modalités de concertation prévue par la délibération du 27 novembre 2014 a privé la société Kluthe France, propriétaire des parcelles 55 et 290 soumises à la nouvelle zone UE, d'une garantie en l'empêchant de faire valoir utilement ses préoccupations.

5. Si la commune conteste en appel le moyen retenu par les premiers juges, il ne ressort pas davantage des pièces produites en appel que la société aurait été conviée aux réunions de concertation organisées par la collectivité locale en juillet 2015 et le 13 novembre 2017, ni qu'elle aurait été invitée à une autre réunion qui aurait été organisée avec les personnes concernées.

6. Compte-tenu de la situation particulière de la société Kluthe France, unique personne concernée par les dispositions de la zone UE et de l'OAP n° 3, les premiers juges ont estimé à juste titre que le vice de procédure tenant au non-respect des modalités de la concertation fixées par la commune de Kuntzig avait entaché d'illégalité la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a adopté l'OAP n° 3 et le classement en zone UE des parcelles n° 55 et 290 et que dès lors la société était fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 portant refus de permis de construire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Kuntzig n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision de refus de permis de construire du 3 juin 2019 présenté par la société Kluthe France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les délais de six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, " l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ".

9. En l'espèce, la commune de Kuntzig n'a fait état d'aucun motif en cours d'instance que ce soit devant le tribunal administratif de Strasbourg ou devant la présente cour s'opposant à la délivrance du permis de construire sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur antérieurement au plan local d'urbanisme adopté par délibération du 24 avril 2019. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces dispositions interdisent d'accueillir la demande d'autorisation de construire présentée par la société Kluthe France pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle. Dans cette mesure, la commune de Kuntzig n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a enjoint à délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Kuntzig le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Kluthe France et non compris dans les dépens.

11. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kluthe France, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Kuntzig demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 21NC02524 de la commune de Kuntzig est rejetée.

Article 2 : La commune de Kuntzig versera à la société Kluthe France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Kuntzig et à la société Kluthe France.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02524
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AXIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-17;21nc02524 ?
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