Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Kluthe France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kuntzig a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu'il a institué une OAP n° 3 et procédé au classement de ses parcelles en zone A et UE.
Par un jugement n° 1908627 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Kuntzig a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il institue une OAP n° 3 et classe en zones UE et A les parcelles de la société Kluthe mentionnées au point 1 et la décision de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, la commune de Kuntzig, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société Kluthe France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités de concertation prévues par la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2014 ont été respectées ;
- les formalités d'affichage de la délibération du 24 avril 2019 prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
- le zonage du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'OAP n° 3 qui recouvre le secteur gare, respecte les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et notamment de profiter du potentiel en lien avec la gare;
- le classement en zone UE n'est pas non plus en contradiction avec le PADD ;
- le classement en zone A a pour objet d'éviter l'étalement de la zone contigüe.
Par un mémoire en défense du 8 mars 2022, la société Kluthe France, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Kuntzig sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de délibération autorisant le maire à ester en justice ;
- contrairement à ce qui était prévu dans la délibération du 27 novembre 2014, la commune n'a pas invité les autres personnes concernées dont la société Kluthe directement impactée par le plan a participé à une réunion et à faire valoir ses observations ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 ne définit aucun objet précis, repose sur un potentiel de lien avec une gare qui n'existe plus et dès lors n'est pas en cohérence avec la PADD ;
- le classement en zone UE des parcelles 55 et 290 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sur ces parcelles qui appartiennent à la société Kluthe, il existe déjà des activités et des bâtiments qui sont incompatibles avec une zone désormais réservée aux équipements publics, d'utilité publique ou concourant aux missions de service public ;
- ce classement est en outre en contradiction avec l'enjeu du PADD n° 4 visant à conforter les activités existantes et promouvoir les nouvelles activités ;
- la gare est aujourd'hui fermée et les parcelles concernées qui devraient accueillir la place multimodale ne sont pas les plus proches de la gare ;
- le classement en zone A (agricole) des parcelles 17, 18, 63, 67, 66, 69 et 331 est entaché d'erreur manifeste dès lors qu'il prévoit le développement d'un potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles sur des parcelles n'ayant aucune vocation agricole mais l'activité est de nature industrielle et ces terrains supportent une aire de béton et un bassin de rétention ;
- le classement des parcelles appartenant à la société Kluthe est entaché d'un détournement de pouvoir visant à exproprier la société de ses parcelles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cuny représentant la société Kluthe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 novembre 2014, la commune de Kuntzig a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 24 avril 2019, le conseil municipal de Kuntzig a approuvé le plan local d'urbanisme. Le 2 août 2019, la société Kluthe France a formé un recours gracieux contre le plan local d'urbanisme concernant l'OAP n° 3 et le classement de ses parcelles. Aucune réponse n'y a été apportée. La société Kluthe France doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux en tant que le plan local d'urbanisme institue une OAP n° 3 sur ses terrains et procède au classement de ses parcelles 17, 18, 63, 67, 66, 69, 331 en zone A et de ses parcelles n° 55, et 290 en zone UE. La commune de Kuntzig relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa délibération du 24 avril 2019 en tant qu'elle institue une OAP n° 3 et classe en zones UE et A les parcelles de la société Kluthe.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg :
2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération 27 novembre 2014 définissant les modalités de la concertation, dispositions reprises, depuis le 1er janvier 2016, aux articles L. 103-2 à 103-4 et à l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation (...) est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. (...) ". Selon l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...). ". Il résulte de ces dispositions que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'adoption d'un plan local d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion de la contestation de la légalité du plan local d'urbanisme approuvé.
3. En l'espèce, par sa délibération du 27 novembre 2014 prescrivant l'adoption du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Kuntzig a prévu l'organisation de la concertation requise dans le cadre de l'élaboration de son projet de plan local d'urbanisme selon les modalités suivantes : " Les études seront tenues à la disposition du public, à la mairie, pendant toute la durée de l'élaboration jusqu'à l'arrêt du projet de PLU. Le dossier sera constitué et complété au fur et à mesure de l'avancement des études : Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture, et faire connaître ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet effet ; Une réunion des personnes publiques associées, à laquelle seront associées les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, sera organisée ; Les habitants seront informés de ces modalités de concertation par le bulletin municipal et affichage ".
4. Les premiers juges ont annulé la délibération du 24 avril 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Kuntzig en tant qu'elle a adopté l'OAP n° 3 et le classement en zone UE des parcelles n° 55 et 290 de la société pétitionnaire au motif que l'absence de l'organisation d'une réunion réunissant les personnes publiques associées et les personnes concernées conformément aux modalités de concertation prévue par la délibération du 27 novembre 2014 a privé la société Kluthe, propriétaire des parcelles 55 et 290 soumises à la nouvelle zone UE, d'une garantie en l'empêchant de faire valoir utilement ses préoccupations.
5. Si la commune conteste en appel le moyen retenu par les premiers juges, il ne ressort pas davantage des pièces produites en appel que la société aurait été conviée aux réunions de concertation organisées par la collectivité locale en juillet 2015 et le 13 novembre 2017, ni qu'elle aurait été invitée à une autre réunion qui aurait été organisée avec les personnes concernées.
6. Compte-tenu de la situation particulière de la société Kluthe, unique personne concernée par les dispositions de la zone UE et de l'OAP n° 3, les premiers juges ont estimé à juste titre que le vice de procédure tenant au non-respect des modalités de la concertation fixées par la commune de Kuntzig avait entaché d'illégalité la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a adopté l'OAP n° 3 et procède au classement des parcelles de la société Kluthe en zone A et UE.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Kuntzig n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa délibération du 24 avril 2019 en tant qu'elle institue l'OAP n° 3 et procède au classement des parcelles 17, 18, 63, 67, 66, 69, 331 en zone A et de ses parcelles n° 55, et 290 en zone UE.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Kuntzig le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Kluthe et non compris dans les dépens.
9. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Kluthe, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Kuntzig demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 21NC02527 de la commune de Kuntzig est rejetée.
Article 2 : La commune de Kuntzig versera à la société Kluthe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Kuntzig et à la société Kluthe France.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 21NC02527