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26/09/2023 | FRANCE | N°22NC02051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 22NC02051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2102830 du 18 mars 2022, le

tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2102830 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 10 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

- le signataire des décisions contestées est incompétent ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû considérer que les documents n'étaient pas frauduleux ; s'il avait un doute, seule la saisine des autorités compétentes était de nature à remettre en cause l'authenticité des documents ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire, ce qui méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire, principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-22, L. 4221-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-22, L. 4221-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.

Le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 16 décembre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République de Guinée, qui dit être né le 10 octobre 2003 et être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019, a été confié provisoirement au service d'aide sociale à l'enfance de la Marne par une ordonnance du procureur de la République du 17 juin 2019, puis par un jugement d'assistance éducative du 31 juillet 2019. Le 13 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

2. M. B... reprend devant la cour, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'appellent aucune précision en appel.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision contestée mentionne de manière suffisante et non stéréotypée, contrairement à ce que soutient M. B..., les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sur sa situation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

6. Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Il résulte des articles 3 et 4 du même décret qu'il appartient à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français de légaliser

les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, sauf dérogation prévue audit article 4 et, notamment, dans le cas où les actes publics ont été émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, ces actes devant alors être légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France, et que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Enfin, la République de Guinée est au nombre des Etats, mentionnés à l'annexe 8, comportant cette liste, au tableau récapitulatif, publié par le ministre des affaires étrangères, de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation.

7. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3e alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son âge et de son identité, M. B... a produit un jugement supplétif du 6 août 2019 retranscrit dans le registre de l'état civil de la commune de N'Zérékoré le 16 août 2019 sous le n°1282, un extrait du registre de l'état civil de cette même commune qui fait mention de la transcription de ce jugement supplétif sous le n° 1282 le 16 août 2019 et une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 15 juin 2021 par l'ambassade de Guinée qui mentionne qu'il a été établi sur la base de l'acte original n°2903, volet 1, ordre 006, déclaration faite le 7 juillet 2020 par M. C... B..., père du requérant.

10. Pour contester l'authenticité de ces documents, le préfet s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire du 18 août 2021, établi par un référent en fraude documentaire pour le département de la Marne, dont il ressort, outre que les documents ne présentent pas de sécurité fiduciaire et sont dépourvus de précisions relatives notamment aux parents du requérant, que le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil font référence à un numéro d'enregistrement 1282 différent de celui qui est mentionné sur la copie intégrale d'acte de naissance, permettant ainsi de douter de l'authenticité des actes de naissance. M. B... n'a pas justifié la différence de numérotation de ces deux actes d'état civil qui traduisent une double déclaration pour la même personne. Ces éléments permettent, sans que le préfet de la Marne saisisse les autorités guinéennes, contrairement à ce que soutient le requérant, de renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil. Si, dans le cadre de l'instance d'appel, M. B... a produit le volet n°1 d'un extrait d'acte de naissance daté du 16 octobre 2003 et un extrait d'acte de naissance daté du 22 octobre 2014, ces documents comportent le même numéro d'enregistrement que celui sous lequel a été enregistré, des années plus tard, le jugement supplétif du 6 août 2019 censé tenir lieu d'acte de naissance dont aurait été dépourvu le requérant. La nouvelle copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 21 avril 2022, également établie sur la base de la déclaration de naissance effectuée le 16 octobre 2003 sous le n° 1282 ne permet ainsi pas davantage d'établir avec certitude l'âge et l'identité de M. B.... Ni le passeport délivré à partir des actes précités dont l'authenticité est douteuse, ni la carte d'immatriculation consulaire, qui au demeurant n'est pas un acte

d'état-civil, ne sont suffisants pour attester de l'âge du requérant, non plus que la circonstance que l'intéressé a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne. Dans ces conditions et quand bien même le requérant répondrait aux autres conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

11. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

13. Si M. B... fait valoir qu'il suit un contrat d'apprentissage dans le domaine de la menuiserie et que son parcours démontre ses efforts d'intégration, ces éléments ne suffisent en tout état de cause pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'estimant pas que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour par application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France depuis moins de trois ans, est inscrit en contrat d'apprentissage. Toutefois, l'intéressé est célibataire sans enfant et n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident encore notamment ses parents. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation par la décision de refus de séjour de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de son pouvoir de régularisation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 10, 11 et 13 que M. B... ne peut se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 422-23 et

L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui a été mentionné au point 17 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-22, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

20. La décision contestée n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale de M. B.... Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article 9 du code civil son inopérants et doivent, dès lors, être écartés.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

21. La décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.

22. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B....

23. Enfin, il résulte des circonstances analysées au point 15 que cette décision ne méconnaît pas de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Fabrice LORRAIN

N° 22NC02051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02051
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;22nc02051 ?
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