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26/09/2023 | FRANCE | N°23NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 23NC00709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Yutz a refusé de lui délivrer un permis en vue de la démolition totale d'un immeuble lui appartenant, composé d'un commerce au rez-de-chaussée et de deux étages d'habitation et situé sur le territoire de cette commune, au 26 avenue des Nations, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mars 2019.

Par un ju

gement n° 1904983 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Yutz a refusé de lui délivrer un permis en vue de la démolition totale d'un immeuble lui appartenant, composé d'un commerce au rez-de-chaussée et de deux étages d'habitation et situé sur le territoire de cette commune, au 26 avenue des Nations, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mars 2019.

Par un jugement n° 1904983 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 et a enjoint au maire de Yutz de délivrer à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz le permis de démolir qu'elle a sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 août 2022 sous le n° 22EX36 et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 septembre et 3 novembre 2022, la SCI 28 et 28A avenue des Nations à Yutz, représentée par Me Muller-Pistré, sollicite l'exécution du jugement n° 1904983 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021.

Elle soutient que :

- l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg de délivrer dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement le permis de démolir, dont elle a sollicité la délivrance, n'a toujours pas été exécutée par la commune de Yutz ;

- l'immeuble, qui comporte un commerce au rez-de-chaussée et deux étages d'habitation, est vétuste et inoccupé ;

- le refus de la commune fait obstacle à la construction d'un nouvel immeuble d'habitation répondant aux normes actuelles de construction et à la problématique de la vacance locative.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Yutz, représentée par Me De Zolt, présente ses observations.

Elle soutient que :

- le litige ne porte que sur un permis de démolir et non pas sur un permis de construire valant permis de démolir ;

- elle a fait appel du jugement rendu par le tribunal, dont l'exécution aurait des conséquences irréversibles pour l'immeuble visé par le permis de démolir ;

- la non-exécution de ce jugement est uniquement motivée par l'intérêt patrimonial de l'immeuble en cause ;

- elle se conformera à toute décision de justice devenue définitive et en assurera, le cas échéant, l'exécution.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la présidente de la cour, après avoir constaté le refus de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz d'accepter une médiation par un courrier du 25 janvier 2023, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la requérante tendant à l'exécution du jugement n° 1904983 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2023, la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz, représentée par Me Muller-Pistré, persiste dans ses précédentes écritures. Elle demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg d'une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Yutz, représentée par Me De Zolt, persiste dans ses précédentes écritures. Elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Damilot pour la commune de Yutz et de

Me Paye-Blondet pour la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Il est constant que, malgré l'injonction en ce sens prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg, la commune de Yutz n'a pas délivré à la SCI du 28 et 28A avenue des Nation à Yutz le permis de démolir dont cette dernière avait sollicité la délivrance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution totale ou partielle à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Sur les frais de justice :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Yutz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 750 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte de cinquante euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Yutz si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction, prononcée à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1904983 du 15 mars 2021, de délivrer à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz le permis de démolir qu'elle a sollicité.

Article 2 : La commune de Yutz versera à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Yutz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations à Yutz et à la commune de Yutz.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00709
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : COSSALTER, DE ZOLT et COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-09-26;23nc00709 ?
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