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19/10/2023 | FRANCE | N°20NC02284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 20NC02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Alsace Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa réclamation indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 800 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement n° 1703608 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2020 et le 30 jui

n 2022, l'association Alsace Nature, représentée par Me Zind demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Alsace Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa réclamation indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 800 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement n° 1703608 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août 2020 et le 30 juin 2022, l'association Alsace Nature, représentée par Me Zind demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa réclamation indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 800 euros à titre d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'instauration de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises a une incidence directe et certaine sur l'environnement ;

- elle a été instituée par la collectivité européenne d'Alsace afin de maitriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de cette collectivité ;

- l'inaction fautive du gouvernement a causé un préjudice direct et certain à l'association dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement ;

- elle a subi un préjudice moral en raison de l'important travail fourni pour mettre en œuvre cette taxe qui n'a jamais été appliquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'association Alsace Nature ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour formuler des conclusions indemnitaires et qu'aucun des moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du Conseil d'Etat du 5 décembre 2016 n° 399965-399966.

Vu :

- la Constitution ;

- le code des douanes ;

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

- la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;

- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;

- la décision n° 399965-399966 du Conseil d'Etat du 5 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zind, pour l'association Alsace Nature.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a créé une taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. En vertu de l'article 16 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, les dispositions relatives à cette taxe devaient entrer en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget, et au plus tard le 31 décembre 2015. Après avoir obtenu l'annulation par le Conseil d'Etat des décisions implicites par lesquelles la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics ont rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté l'arrêté fixant la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, l'association Alsace Nature a présenté le 12 octobre 2016 au Premier ministre une réclamation tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de mise en œuvre de la taxe, faute d'édiction de cet arrêté. Aucune réponse n'ayant été donnée à cette réclamation, l'association Alsace Nature a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 800 euros en réparation de son préjudice. Par la présente requête, l'association Alsace Nature relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la faute :

2. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, or le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

3. Il résulte de la décision n° 399965-399966 du Conseil d'Etat du 5 décembre 2016 qu'en l'absence d'abrogation, les refus intervenus après l'expiration du délai raisonnable imparti au Gouvernement pour prendre l'arrêté fixant la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe sont entachés d'illégalité. Ces refus illégaux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, l'objet statutaire d'une association lui donnant intérêt pour agir dans les litiges environnementaux ne la dispense pas de démontrer, le caractère direct, certain, et personnel du préjudice, notamment moral, qu'elle allègue du fait de la faute commise par l'Etat.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, si la requérante invoque un préjudice de découragement, la circonstance que l'association ait participé activement à l'élaboration d'une taxe, en sensibilisant notamment les élus et les professionnels du secteur et en proposant des modifications législatives dans ce domaine, ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors que le législateur a, en l'espèce, abrogé les dispositions législatives relatives à cette taxe.

5. En second lieu, même s'il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2009 que ce dispositif poursuivait un objectif de réduction des impacts environnementaux des transports de marchandises en incitant les entreprises de transport à utiliser des véhicules moins polluants et des infrastructures de manière plus rationnelle et de financement des infrastructures nécessaires au développement durable par l'affectation du produit de cette taxe à l'agence de financement des infrastructures de transport de France, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'adoption des mesures d'application de la loi pendant une période limitée ait causé un préjudice direct et certain aux intérêts défendus par l'association alors qu'au demeurant l'objectif principal poursuivi par cette disposition a été atteint par l'affectation de la taxe intérieure sur les produits énergétiques à l'agence de financement des infrastructures de transport de France par l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et qu'en outre le préjudice allégué ne trouve pas son origine dans les décisions censurées par le Conseil d'Etat mais dans l'abrogation du dispositif par l'article 84 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Alsace Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Alsace Nature est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alsace Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02284
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-19;20nc02284 ?
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