Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Guillaumet et l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Yutz a délivré un permis de construire à la société Costantini France portant sur la construction d'une résidence de 23 logements et 13 garages sur un terrain situé 32 rue Valérie André, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux du 27 septembre 2020 et d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Yutz a délivré un permis de construire modificatif à la société Costantini France portant sur la construction d'une résidence de 23 logements et 13 garages sur un terrain situé 32 rue Valérie André, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux du 27 avril 2021.
Par un jugement n° 2100529 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 7 janvier 2022 et le 18 avril 2023, la société civile Guillaumet et l'ADILEE, représentées par le cabinet Racine, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2020 et du 3 mars 2021 par lesquels la commune de Yutz a délivré un permis de construire à la société Costantini France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le permis a été délivré sans consultation des promoteurs alors que le projet est situé dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) Aéroparc qui a fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) qui comporte un règlement de consultation des promoteurs ;
- le permis a été délivré sans consultation de l'architecte conseil de la ZAC ;
- le projet en litige prévoit la réduction du grand mail sans aucune étude d'impact ;
- le permis a été délivré sans étude d'impact sur les nuisances sonores et paysagères liées à la mise en place de pompes chaleur ;
- le permis a été délivré sans étude d'impact concernant l'assainissement alors que le projet en litige prévoit le passage à des constructions collectives ;
- les concessionnaires (Eau de l'Est et ENEDIS) ont exprimé leurs avis sur une précédente version du plan du projet ;
- le règlement de la ZAC aurait dû être modifié dès lors qu'un redécoupage des parcelles et un changement de destination des parcelles est nécessaire ;
- l'implantation des constructions principales projetées méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme ;
- l'implantation des constructions projetées par rapport aux limites séparatives méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît la réglementation relative aux places de stationnement extérieur ;
- les places de garage ne présentent qu'une dimension de 4,92 mètres alors que la réglementation impose 5 mètres ;
- le projet méconnaît les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet méconnaît le règlement de la ZAC Aéroparc dès lors que le grand mail doit être diminué, que la construction projetée tranche catégoriquement avec les caractéristiques de la zone, que le projet méconnaît l'interdiction de constructions en sous-sol et qu'il remet en cause la zone d'habitat individuel qui était prévue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Yutz, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile Guillaumet et l'ADILEE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la SCI Guillaumet et de l'ADILEE et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 8 avril 2022 et le 26 mai 2023, la société Costantini France représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3000 euros chacune soit mise à la charge de la société civile Guillaumet et l'ADILEE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la SCI Guillaumet et de l'ADILEE et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire de la commune de Yutz enregistré le 4 septembre 2023 après la clôture d'instruction fixée au 2 juin 2023 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paye Blondet, pour la société SCI Guillaumet et l'ADILEE, celles de Me Damilot, pour la commune de Yutz, ainsi que celles de Me Moitry, pour la société Costantini France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Costantini France a déposé le 3 février 2020 un dossier de demande de permis de construire, qu'elle a complété le 25 mai 2020, portant sur la construction d'un ensemble de bâtiments comportant vingt-trois logements, treize garages et un local à vélo à Yutz. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le maire de la commune a délivré le permis de construire à la société Costantini France. Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire portant notamment sur un agrandissement des terrasses, une augmentation des surfaces vitrées et des précisions apportées sur le plan de masse. Par la présente requête, la société civile Guillaumet et l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) relèvent appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2020 et du 3 mars 2021, ensemble les rejets par le maire de la commune des recours gracieux qu'ils ont formés à l'encontre de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 31 juillet 2020 et du 3 mars 2021 :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de la zone d'aménagement concerté :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de création de la zone, " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. " et de l'article L. 311-6 de ce même code, " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ". Il résulte de ces dispositions que l'approbation du cahier des charges de cession de terrains par l'autorité administrative confère à ce document le caractère d'un acte réglementaire.
3. En premier lieu, la zone d'aménagement concertée (ZAC) Aéroparc a été créée par délibération du conseil municipal de Yutz le 29 juillet 2009 et confiée à la société d'économie mixte Sodevam Nord Lorraine par concession d'aménagement du 26 mars 2010. Elle fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) approuvé par le maire de la commune de Yutz le 3 juillet 2012 qui comprend en son annexe 3 un cahier des prescriptions architecturales et paysagères imposées aux constructeurs et qui est joint aux actes de cession de terrain à l'intérieur de la ZAC Aéroparc et porté ainsi à la connaissance des constructeurs, ce que la société Costantini France ne conteste pas. Toutefois, comme le confirme la commune de Yutz, ce CCCT n'a jamais fait l'objet d'une publication et, alors même qu'il avait un caractère réglementaire, n'était dès lors pas opposable aux tiers. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 11.2 du CCCT, d'une obligation de consultation préalable des promoteurs dans le cadre d'un projet de construction qui découlerait du CCCT, des dispositions du CCCT et de son annexe 3 interdisant toute construction en sous-sol et du projet général d'aménagement de la ZAC Aéroparc figurant à l'annexe 3 du CCCT sont écartés comme inopérants.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le règlement de la ZAC aurait dû être modifié en raison du redécoupage et du changement de destination de parcelles approuvés par le conseil municipal le 30 mars 2022 n'est pas plus en première instance qu'en appel, assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen tel qu'il est articulé dans les écritures doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact :
5. Il ne ressort pas du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que le projet en litige soit soumis à évaluation environnementale. Au demeurant, les pompes à chaleur initialement prévues par le permis initial ont été remplacées par des chaudières individuelles à gaz dans le cadre du permis modificatif et le raccordement au réseau d'assainissement a fait l'objet d'un avis favorable de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville qui est compétente pour l'assainissement. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :
6. En premier lieu, aux termes de l'article UD II.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, " b. Pour l'habitat collectif, sur une même propriété, les constructions principales non contiguës doivent être distantes d'au minimum 5 mètres (...) ". Il en résulte que cette distance minimale trouve à s'appliquer en cas de constructions distinctes et non lorsqu'elles forment un ensemble unique.
7. En l'espèce, il ressort notamment des plans de coupe et de masse et du rapport de présentation du dossier de demande de permis de construire modificatif que " les circulations (entre les bâtiments) seront extérieures et recouvertes d'un bardage à clair voie verticale en bois. " et que dès lors, les bâtiments sont reliés entre eux par un espace de circulation clos et couvert qui les réunit en un seul ensemble. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que chacun de ces six bâtiments soit espacé de 2,57 mètres l'un de l'autre ne permet pas de faire regarder cet ensemble immobilier comme composé de constructions distinctes non contigües au sens de l'article UD II.3 du règlement du PLU de la commune, que les requérantes ne peuvent dès lors utilement invoquer en l'espèce.
8. En deuxième lieu, la section 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yutz relatif à la zone UD indique : " 2 - Implantation par rapport aux limites séparatives / a. Pour la construction principale, l'implantation se fera : / - soit sur la limite séparative latérale (hors habitat collectif), / - soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. / Les constructions principales ne peuvent pas s'implanter en fond de parcelle. / b. Pour les annexes isolées, l'implantation se fera : / - soit sur la limite séparative latérale, / - soit en fond de parcelle, / - soit avec un recul par rapport à ces limites. / .../ d. Aucune construction en limite séparative latérale n'est autorisée dans le cas des logements collectifs ". Il résulte du glossaire de ce même plan que, " Sont considérés comme bâtiments annexe, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale. Leur fonctionnement est lié à la construction principale. Par exemple, pour une construction d'habitation : garage (...) Les annexes sont situées sur le même terrain que la construction principale : elles peuvent être implantées isolément ou accolée ".
9. En l'espèce, d'une part, la construction principale est bien implantée à plus de 3 mètres des limites parcellaires qui ne sont pas directement en contact avec une voie ou une emprise publique. Cette branche du moyen sera donc écartée. D'autre part, même si le bâtiment servant de garage est d'une dimension de 199 mètres carrés, il constitue une annexe isolée au sens des dispositions précitées de la section 2 du plan local d'urbanisme et peut ainsi être implanté en fond de parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'implantation du garage ne respecte pas les dispositions précitées de la section 2 du plan local d'urbanisme est écarté.
10. En troisième lieu, la section du règlement du plan local d'urbanisme prévoit pour la zone UD : section II : " 1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques / a. Les constructions seront édifiées à l'intérieur d'une bande de 5 à 30 mètres comptée depuis la limite d'emprise, à l'exception des annexes et à l'exception des activités existantes qui pourront s'étendre. / Les annexes ne pourront s'implanter à l'avant des constructions principales sauf les annexes à usage de stationnement (...) ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans la bande de constructibilité générée par la rue Valérie André, que la façade du bâtiment se situe à plus de 5 mètres et que cette distance d'implantation ne s'applique pas au garage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques est écarté.
12. En quatrième lieu, d'une part, les requérantes ne se fondent sur aucune disposition spécifique pour soutenir que les places de stationnement extérieur ne seraient pas d'une longueur suffisante, ni ne respecteraient une distance de recul minimale, une dimension d'entrée ou une distance minimale entre les places réservées aux personnes à mobilité réduite. Par suite, cette branche du moyen n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il ressort du permis modificatif que le parc de stationnement est prévu de telle sorte que l'installation d'un point de recharge pour véhicule électrique puisse y être accueilli. Ainsi, cette branche du moyen doit être écarté comme manquant en fait. Enfin, la norme NF P 91-120 homologuée par l'Association française de normalisation (AFNOR) n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dont l'autorité administrative est en charge d'assurer le respect lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cette norme à laquelle le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yutz ne se réfère d'ailleurs aucunement.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 des dispositions de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yutz, "3. Sauf dispositions graphique particulière, pour l'habitat collectif : la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 9 mètres ". Il ressort des pièces du dossier ainsi que des dispositions précédemment citées que les bâtiments du projet d'une hauteur de 8,77 mètres sont constitués de deux étages et respectent ainsi la hauteur maximale des constructions. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que les terrasses situées à l'ouest du projet se trouveraient au-dessus du ru couvert et de ce que le projet porterait atteinte au grand mail est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. En septième lieu, aux termes des dispositions de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yutz relatives à la qualité urbaine et architecturale, environnementale et paysagère, " 1. Les constructions (...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol. 2. Les façades : a) Les matériaux normalement destinés à être recouverts ne pourront pas être laissés à l'état brut et nu. Ne pourront être laissés à nu que les matériaux dont c'est la destination, et connus pour leur qualité d'aspect et leur stabilité dans le temps (par exemple la brique, le verre, la pierre, les bétons spéciaux et le bois...) ". Il ressort des photos produites que les façades sont sobres et d'une architecture élégante, comportent les matériaux recommandés et s'intègrent bien dans leur environnement de zone pavillonnaire résidentiel composée d'habitations de deux niveaux. Par suite, les arrêtés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. Par suite, les appelantes ne peuvent plus invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme présenté pour la première fois en appel dans un mémoire en réplique du 18 avril 2023 en réponse au mémoire en défense du 16 mars 2022.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Yutz et par la société Costantini France, que la société SCI Guillaumet et l'ADILEE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Costantini et la commune de Yutz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société SCI Guillaumet et de l'ADILEE le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Yutz et non compris dans les dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Costantini France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCI Guillaumet et de l'ADILEE est rejetée.
Article 2 : La société SCI Guillaumet et l'ADILEE verseront à la commune de Yutz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SCI Guillaumet et l'ADILEE verseront à la société Costantini France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SCI Guillaumet, à l'Association pour le développement immobilier légal, étique et efficient, à la commune de Yutz et à la société Costantini France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme A..., président-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC00031