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09/11/2023 | FRANCE | N°23NC00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 23NC00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200563 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Favrel, demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200563 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Favrel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est incompatible avec l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'ils instituent une discrimination entre les enfants légitimes et les enfants nés hors mariage ;

- le refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante camerounaise née en 1985, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière au cours du mois de janvier 2019. Elle a donné naissance le 6 février suivant à sa fille prénommée Précious. Le 18 septembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en arguant de sa qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 7 janvier 2022, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée. Mme A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Selon l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ".

3. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011), s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire de l'Etat dont ces enfants ont la nationalité.

4. Afin de refuser le titre de séjour sollicité par Mme A... sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Vosges s'est fondé sur le motif tiré de ce que le père de l'enfant B... ne participait pas à son entretien et son éducation dans les conditions prévues par l'article L. 423-8 du même code, et qu'en l'absence d'attache en France et de relations avec le père de sa fille, le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. En statuant ainsi, alors que Mme A... a droit au séjour en France à raison du droit de son enfant B... à y demeurer, le préfet des Vosges a méconnu les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Si le préfet des Vosges soutient que la reconnaissance de paternité effectuée par le ressortissant français à l'égard de l'enfant de Mme A... est frauduleuse, il ne l'établit pas en se bornant à alléguer que l'intéressé aurait fait l'objet de poursuites judiciaires pour ce motif sans même préciser quelle issue ces poursuites auraient connues. Les circonstances que le père ne participe pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant de Mme A... et qu'il a par ailleurs déjà reconnu cinq enfants de différentes mères ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en l'absence de tout autre élément.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet des Vosges.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle. Dès lors son avocat peut prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visées. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Favrel, avocat de Mme A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200563 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé le séjour à Mme A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Me Favrel, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Favrel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00897
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : FAVREL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-11-09;23nc00897 ?
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