Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202533 du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2022 ;
2°) rejeter la demande de Mme B....
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B... ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Gaffuri, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son insuffisance de motivation et l'erreur de fait révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 2 mai 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les observations de Mme B... et de son époux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est entrée en France le 21 juillet 2021, accompagnée de ses quatre enfants, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. La préfète de l'Aube fait appel du jugement du 29 décembre 2022, par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement :
2. Il est constant que Mme B... est entrée sur le territoire français en 2021 avec ses quatre enfants, son époux étant demeuré au Liban. S'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 13 octobre 2022, le conjoint de Mme B... s'est vu accorder, le 12 septembre 2022, un visa de type D à entrées multiples, valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ainsi que, le 31 août suivant, une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier au sein de l'entreprise " Au Libanais ", gérée par un membre de la famille, avec un contrat à durée indéterminée, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'en atteste la copie d'un billet d'embarquement du 15 novembre 2022, que son époux n'était pas encore présent en France à la date de l'arrêté en litige. Il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme B... aurait, au cours de la procédure d'asile, informé, comme elle l'allègue, la préfète de l'Aube de l'évolution prévisible de sa situation familiale et, en particulier, de l'arrivée à courte échéance de son conjoint, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Il n'est pas plus établi que la préfète de l'Aube aurait eu connaissance du visa délivré par les autorités consulaires à l'époux de Mme B.... Ainsi, la mention dans l'arrêté contesté que le conjoint de Mme B... ne résidait pas sur le territoire français et que la famille avait vocation à retourner dans son pays d'origine n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour un défaut d'examen de la situation de M. B..., l'arrêté du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par Mme B....
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée, quand bien même elle n'énonce pas tous les éléments relatifs à la situation de Mme B..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un billet d'embarquement produit par la requérante, que son époux n'est arrivé en France que le 15 novembre 2022, postérieurement à la date de la décision contestée. Par suite, en mentionnant dans la décision en litige que l'époux de Mme B... ne résidait pas en France, la préfète ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B... demeurait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Elle n'a pu y séjourner que la durée de l'instruction de sa demande d'asile et n'avait ainsi pas vocation, dans la mesure où celle-ci a été rejetée, à s'y installer durablement. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et d'autres membres de sa famille, elle a vécu séparée d'eux jusqu'à son entrée sur le territoire français en 2021. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Elle ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ses enfants reprennent leur scolarité dans son pays d'origine. Elle n'établit pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Liban, nonobstant le visa de long séjour délivré à son époux le 12 septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste que la préfète aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Mme B... fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants en raison des menaces d'un ancien général incarcéré pour corruption à la suite des aveux qu'auraient faits son époux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder le statut de réfugié après avoir relevé le caractère peu concret des menaces dont elle se déclare victime. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 octobre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à Me Gaffuri la somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par Mme B... sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUX
Le président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00436 2